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Le Jeudi 14 Mars 2024

La nacionalidad española :
El Código Civil de España establece cinco modos diferentes para adquirir la ciudadanía española. Estos son: por origen, opción, residencia, carta de naturaleza y posesión de estado
??El artículo 18 del Código Civil:
-La nacionalidad española por posesión de estado;
Establece que una persona que ha poseído y utilizado la nacionalidad española durante diez años conforme a algún título inscrito en el Registro Civil, tiene derecho a la consolidación de la misma.
Para ello, el uso debe haberse realizado de forma continuada, de buena fe y sin conocimiento de la situación real, es decir, de no ser español en realidad.

Mimoun Faress:Dni 07041483X

La nacionalidad española
 
Le Dimanche 14 Mai 2023

Je crois fermement que la lecture et la littérature peuvent aider une société à mieux se comprendre..
-Emmanuel Macron

Mimoun Faress
 
Le Mardi 18 Avril 2023

L'audace de l'espoir. Voilà le meilleur de l'esprit américain; avoir l'audace de croire, malgré toutes les indications contraires, que nous pouvions restaurer un sens de la communauté au sein d'une nation déchirée; l'audace de croire que malgré des revers personnels, la perte d'un emploi, un malade dans la famille ou une famille empêtrée dans la pauvreté, nous avions quelque emprise, et par conséquent une responsabilité sur notre propre destin.

-Barack Obama
-Ancien président des États-Unis

Mimoun
 
Le Mardi 18 Avril 2023

Aucune société ne peut prospérer et être heureuse, dans laquelle la plus grande partie des membres est pauvre et misérable.
-ADAM SMITH
-Économiste scientifique philosophe

Mimoun Faress
 
Le Jeudi 30 Mars 2023

Préambule
La Nation espagnole, souhaitant établir la justice, la liberté et la sécurité et promouvoir le bien de tous ceux qui la composent, proclame, souverainement, sa volonté de :

Garantir la coexistence démocratique dans le cadre de la Constitution et des lois, conformément à un ordre économique et social juste ;
Consolider un État de droit qui assure le règne de la loi comme expression de la volonté populaire ;

Protéger tous les Espagnols et tous les peuples d'Espagne dans l'exercice des droits de l'homme, de leurs cultures et de leurs traditions, de leurs langues et de leurs institutions ;

Promouvoir le progrès de la culture et de l'économie pour assurer à tous une qualité de vie digne ;

Établir une société démocratique avancée ;

Et contribuer au renforcement des relations pacifiques et d'une coopération efficace entre tous les peuples de la Terre.

En conséquence, les Cortès approuvent et le peuple espagnol ratifie la Constitution suivante :
Titre préliminaire
Article premier
1. L'Espagne constitue un État de droit, social et démocratique, qui défend comme valeurs suprêmes de son ordre juridique la liberté, la justice, l'égalité et le pluralisme politique.

2. La souveraineté nationale appartient au peuple espagnol, dont émanent les pouvoirs de l'État.

3. La forme politique de l'État espagnol est la monarchie parlementaire.

Article 2
La Constitution est fondée sur l'unité indissoluble de la nation espagnole, patrie commune et indivisible de tous les Espagnols. Elle reconnaît et garantit le droit à l'autonomie des nationalités et des régions qui la composent et la solidarité entre elles.

Article 3
1. Le castillan est la langue espagnole officielle de l'État. Tous les Espagnols ont le devoir de le connaître et le droit de l'utiliser.

2. Les autres langues espagnoles sont aussi officielles dans leurs communautés autonomes respectives conformément à leurs statuts.

3. La richesse de la diversité linguistique de l'Espagne est un patrimoine culturel qui fait l'objet d'un respect et d'une protection spéciales.

Article 4
1. Le drapeau de l'Espagne est formé de trois bandes horizontales rouge, jaune et rouge, la bande jaune étant deux fois plus large que chacune des bandes rouges.

2. Les statuts peuvent reconnaître des drapeaux et des emblèmes propres aux communautés autonomes. Ils sont utilisés, conjointement au drapeau de l'Espagne, dans leurs édifices publics et lors de leurs cérémonies officielles.

Article 5
La capitale de l'État est la ville de Madrid.

Article 6
Les partis politiques traduisent le pluralisme politique, concourrent à la formation et à la manifestation de la volonté populaire et sont un instrument fondamental de la participation politique. Ils se constituent et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques.

Article 7
Les syndicats de travailleurs et les associations patronales contribuent à la défense et à la promotion des intérêts économiques et sociaux qui leur sont propres. Ils se constituent et exercent leur activité librement dans le respect de la Constitution et de la loi. Leur structure interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques.

Article 8
1. Les forces armées, composées de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ont pour mission de garantir la souveraineté et l'indépendance de l'Espagne, de défendre son intégrité territoriale et son ordre constitutionnel.

2. Une loi organique règle les bases de l'organisation militaire conformément aux principes de la présente Constitution.

Article 9
1. Les citoyens et les pouvoirs publics sont soumis à la Constitution et aux autres normes juridiques.

2. Il incombe aux pouvoirs publics de développer les conditions pour rendre réelles et effectives la liberté et l'égalité de l'individu et des groupes auxquels il participe, de supprimer les obstacles qui empêchent ou gênent son épanouissement et de faciliter la participation de tous les citoyens à la vie politique, économique, culturelle et sociale.

3. La Constitution garantit le principe de légalité, la hiérarchie des normes, la publicité des normes, la non-rétroactivité des dispositions infligeant des sanctions plus sévères ou restreignant les droits individuels, la sécurité juridique, la responsabilité et l'interdiction de l'arbitraire des pouvoirs publics.

Titre premier
Des droits et des devoirs fondamentaux
Article 10
1. La dignité de la personne, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d'autrui constituent le fondement de l'ordre politique et de la paix sociale.

2. On interprète les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnues par la Constitution conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux traités et accords internationaux en la matière ratifiés par l'Espagne.

Chapitre premier
Des Espagnols et des étrangers
Article 11
1. La nationalité espagnole s'acquiert, se conserve et se perd conformément aux dispositions de la loi.

2. Nul Espagnol d'origine ne peut être privé de sa nationalité.

3. L'État peut conclure des traités sur la double nationalité avec les pays ibéro-américains et avec ceux qui ont entretenu ou entretiennent des liens particuliers avec l'Espagne. Dans ces pays, même s'ils ne reconnaissent pas à leurs citoyens un droit réciproque, les Espagnols peuvent obtenir la naturalisation sans perdre leur nationalité d'origine.

Article 12
Les Espagnols sont majeurs à dix-huit ans.

Article 13
1. Les étrangers jouissent en Espagne des libertés publiques garanties au présent titre, dans les termes établis par les traités et par la loi.

2. Seuls, les Espagnols sont titulaires des droits reconnus à l'article 23, sauf, conformément au critère de réciprocité, dispositions établies par un traité ou par une loi concernant le droit de suffrage actif et passif aux élections municipales [*].

3. L'extradition ne sera accordée qu'en application d'un traité ou d'une loi, conformément au principe de réciprocité. Les délits politiques sont exclus de l'extradition, les actes de terrorisme ne sont pas considérés comme tels.

4. La loi fixe les règles selon lesquelles les citoyens d'autres pays et les apatrides peuvent jouir du droit d'asile en Espagne.

Chapitre II
Droits et libertés
Article 14
Les Espagnols sont égaux devant la loi, sans aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, la religion, l'opinion ou sur toute autre situation ou circonstance personnelle ou sociale.

Section première
Des droits fondamentaux et des libertés publiques
Article 15
Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Nul ne peut, en aucun cas, être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. La peine de mort est abolie, sauf dispositions prévues en temps de guerre par les lois pénales militaires.

Article 16
1. On garantit la liberté d'opinion, de religion et de culte des individus et des communautés sans autres limitations, dans ses manifestations, que celles qui sont nécessaires au maintien de l'ordre public protégé par la loi.

2. Nul n'est obligé de faire connaitre son opinion, sa religion ou ses croyances.

3. Aucune confession n'est religion d'État. Les pouvoirs publics tiennent compte des croyances religieuses de la société espagnole et maintiendront les relations de coopération poursuivies avec l'Eglise catholique et les autres confessions.

Article 17
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sinon en application des dispositions du présent article, et dans les cas et selon la forme prévus par la loi.

2. La garde à vue ne peut durer que le temps strictement nécessaire à la réalisation des recherches tendant à l'établissement des faits, et, en tout cas, dans le délai maximum de soixante-douze heures, le detenu sera remis en liberté ou mis à la disposition de l'autorité judiciaire.

3. Toute personne détenue est informée immédiatement, et de manière compréhensible pour elle, de ses droits et des motifs de sa détention, elle ne peut être obligée de témoigner. L'assistance d'un avocat est garantie au détenu dans les enquêtes policières, dans les termes établis par la loi.

4. La loi règle la procédure d'habeas corpus pour permettre la mise immédiate à la disposition de la justice de toute personne détenue illégalement. De même, la loi détermine la durée maximale de la détention provisoire.

Article 18
1. On garantit le droit de chacun à l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale et à sa propre image.

2. Le domicile est inviolable. Aucune immixtion ou perquisition ne peut avoir lieu sans le consentement de l'occupant des lieux ou sans une décision judiciaire, sauf en cas de flagrant délit.

3. On garantit à chacun le secret des communications et spécialement des communications postales, télégraphiques et téléphoniques, sauf décision judiciaire.

4. La loi limite l'usage de l'informatique pour préserver l'honneur et l'intimité personnelle et familiale des citoyens et le plein exercice de leurs droits.

Article 19
Les Espagnols ont le droit de choisir librement leur résidence et de circuler sur le territoire national.
De même, ils ont le droit d'entrer et de sortir librement d'Espagne, dans les termes établis par la loi. Ce droit ne peut être limité pour des motifs politiques ou idéologiques.

Article 20
1. Sont reconnus et protégés :

a) le droit d'exprimer et de diffuser librement les pensées, les idées et les opinions par la parole, par l'écrit ou par tout autre moyen de reproduction ;
b) le droit à la production et à la création littéraire, artistique, scientifique et technique ;
c) le droit à la liberté d'enseigner en chaire ;
d) le droit de communiquer et de recevoir librement une information véridique par tout moyen de diffusion. La loi règle le droit à la clause de conscience et au secret professionnel dans l'exercice de ces libertés.

2. L'exercice de ces droits ne peut être restreint par aucune forme de censure préalable.
3. La loi règle l'organisation et le contrôle parlementaire des moyens de communication sociale qui dépendent de l'État ou d'une personne publique quelconque et elle garantit l'accès à ces moyens des groupes sociaux et politiques représentatifs, en respectant le pluralisme de la société et des différentes langues d'Espagne.

4. Ces libertés ont pour limite le respect des droits reconnus au présent titre, des principes contenus dans les lois qui les développent et, plus particulièrement, le droit à l'honneur, à l'intimité, à sa propre image et à la protection de la jeunesse et de l'enfance.

5. La saisie de publications, d'enregistrements ou d'autres moyens d'information ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision judiciaire.

Article 21
1. On reconnaît le droit de se réunir pacifiquement et sans armes. L'exercice de cette liberté n'est pas soumis à autorisation préalable.

2. Les réunions dans des lieux de circulation publique et les manifestations feront l'objet d'une communication préalable aux autorités, qui pourront les interdire seulement s'il existe des motifs fondés sur une atteinte à l'ordre public, mettant en danger les personnes ou les biens.

Article 22
1. Le droit d'association est reconnu.

2. Les associations qui poursuivent des fins ou utilisent des moyens définis comme délictueux sont illégales.

3. Les associations constituées selon le présent article devront se faire enregistrer aux seules fins de publication.

4. Les associations peuvent être dissoutes ou voir leurs activités suspendues seulement en application d'une décision de justice motivée.

5. On interdit les associations secrètes et celles qui ont un caractère paramilitaire.

Article 23
1. Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques directement ou par l'intermédiaire de représentants, librement élus lors d'élections périodiques au suffrage universel.

2. De même, ils ont le droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions et aux charges publiques, en respectant les conditions requises par les lois.

Article 24
1. Toute personne a le droit d'obtenir la protection effective des juges et des tribunaux dans l'exercice de ses droits et intérêts légitimes. En aucun cas, ce recours ne peut être refusée.

2. De même, chacun a droit au juge ordinaire déterminé préalablement par la loi ; il a le droit de se défendre et d'être assisté d'un avocat, d'être informé de l'accusation portée contre lui ; il a droit à un procès public, dans un délai raisonnable, et avec toutes les garanties ; il a le droit d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour sa défense, de ne pas témoigner contre lui-même, de ne pas s'avouer coupable et il a droit à la présomption d'innocence.
La loi règle les cas ou pour des raisons de parenté ou de secret professionnel, on ne sera pas obligé de témoigner sur des faits présumés délictueux.

Article 25
1. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui lorqu'elles se sont produites ne constituaient pas un délit, une faute ou une infraction administrative, selon la législation en vigueur à ce moment là.

2. Les peines privatives de liberté et les mesures de sécurité sont orientées vers la rééducation et la réinsertion sociale et elles ne peuvent consister en travaux forcés. Le condamné à une peine de prison, accomplissant celle-ci, jouit des droits fondamentaux du présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont expressément limités par le contenu de la sentence qui l'a condamné, le sens de la peine et la loi pénitentiaire. En tout cas, il a droit à un travail rémunéré et aux prestations correspondantes de la sécurité sociale, ainsi qu'à l'accès à la culture et au développement intégral de sa personnalité.

3. L'administration civile ne peut imposer des sanctions qui, directement ou subsidiairement, entraînent privation de liberté.

Article 26
Les jurys d'honneur sont interdits au sein de l'administration et des organisations professionnelles.

Article 27
1. Toute personne a droit à l'éducation. La liberté de l'enseignement est reconnue.

2. L'éducation a pour but le plein développement de la personnalité humaine dans le respect des principes démocratiques de coexistence ainsi que des droits et des libertés fondamentaux.

3. Les pouvoirs publics garantissent le droit des parents de donner à leurs enfants une formation religieuse et morale en accord avec leurs propres convitions.

4. L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit.

5. Les pouvoirs publics garantissent le droit de tous à l'éducation, selon un programme général d'enseignement établi avec la participation effective de tous les secteurs intéressés, et la création d'établissements d'enseignement.

6. On reconnaît aux personnes physiques et morales la liberté de créer des établissements d'enseignement, dans le respect des principes constitutionnels.

7. Les professeurs, les parents et, le cas échéant, les élèves prennent part au contrôle et à la gestion de tous les établissements soutenus par l'administration avec des fonds publics, dans les termes établis par la loi

8. Les pouvoirs publics inspectent et homologuent le système éducatif pour garantir le respect des lois.

9. Les pouvoirs publics aident les établissements d'enseignement qui remplissent les conditions établies par la loi.

10. L'autonomie des universités est reconnue, dans les termes établis par la loi.

Article 28
1. Tous ont le droit de se syndiquer librement. La loi peut limiter ou exclure de l'exercice de ce droit les forces armées, les institutions ou les autres corps soumis à la discipline militaire et elle règle les particularités de son exercice pour les fonctionnaires publics. La liberté syndicale comprend le droit de fonder des syndicats et celui de s'affilier à celui de son choix, ainsi que le droit des syndicats de former des confédérations, de former des organisations syndicales internationales ou de s'affilier à celles-ci. Nul ne peut être obligé d'adhérer à un syndicat.

2. Le droit de grève est reconnu aux travailleurs pour la défense de leurs intérêts. La loi qui règle l'exercice de ce droit établit les mesures nécessaires pour asurer la permanence des services essentiels à la collectivité

Article 29
1. Tous les Espagnols ont le droit de pétition individuel et collectif, par écrit, dans les formes et avec les effets déterminés par la loi.

2. Les membres des forces armées, des institutions ou des corps soumis à la discipline militaire peuvent exercer ce droit seulement à titre individuel et conformément aux dispositions de leur législation particulière.


Section seconde
Des droits et des devoirs des citoyens
Article 30
1. Les Espagnols ont le droit et le devoir de défendre l'Espagne.

2. La loi fixe les obligations militaires des Espagnols et règle, avec les garanties nécessaires, l'objection de conscience, ainsi que les autres causes d'exemption du service militaire obligatoire, en imposant, le cas échéant, une prestation sociale de substitution.

3. Un service civil peut être établi à des fins d'intérêt général.

4. La loi peut régler les devoirs des citoyens dans les cas de risque grave, de catastrophe ou de calamité publique.

Article 31
1 Chacun contribue au soutien des dépenses publiques selon sa capacité économique, dans le cadre d'un système fiscal juste inspiré des principes d'égalité et de progressivité qui, en aucun cas, n'aura l'effet d'une confiscation.

2. Les dépenses publiques favorisent une répartition équitable des ressources publiques. Leur programmation et leur exécution répondront aux critères d'efficacité et d'économie.

3. On ne peut établir des prestations publiques sur la personne ou sur le patrimoine que conformément à la loi.

Article 32
1. L'homme et la femme ont le droit de contracter mariage en pleine égalité juridique.

2. La loi règle les formes du mariage, l'âge et la capacité pour le contracter, les droits et les devoirs des conjoints, les causes de séparation et de divorce et leurs effets.

Article 33
1. Le droit à la propriété privée et le droit à l'héritage sont reconnus.

2. La fonction sociale de ces droits détermine leur contenu, conformément à la loi.

3. Nul ne peut être privé de ses biens et de ses droits, sinon pour un motif justifié d'utilité publique ou d'intérêt social, moyennant une indemnisation appropriée et en conformité avec les dispositions de la loi.

Article 34
1. Le droit d'établir une fondation à des fins d'intérêt général est reconnu , conformément à la loi.

2. Les dispositions des paragraphes 2 et 4 de l'article 22 régiront aussi les fondations.

Article 35
1. Tous les Espagnols ont le devoir de travailler et le droit au travail, le droit de choisir librement leur profession ou leur métier, le droit à la promotion par le travail et à une rémunération suffisante pour satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille, sans qu'en aucun cas puisse intervenir une discrimination fondée sur le sexe.

2. La loi établit un statut pour les travailleurs.

Article 36
La loi règle les particularités propres au régime juridique des ordres professionnels et à l'exercice des professions soumises à l'exigence d'un diplôme. La structure interne et le fonctionnement des ordres doivent être démocratiques.

Article 37
1. La loi garantit le droit à la négociation collective du travail entre les représentants des travailleurs et des patrons, ainsi que le caractère obligatoire de leurs accords.

2. Le droit des travailleurs et des patrons d'adopter des procédures relatives aux conflits collectifs est reconnu. La loi qui règle l'exercice de ce droit, sans préjudice des limites qu'elle peut établir, détermine les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement des services essentiels à la collectivité.

Article 38
La liberté d'entreprendre dans le cadre de l'économie de marché est reconnue. Les pouvoirs publics en garantissent et en protègent l'exercice ainsi que la défense de la productivité, selon les exigences de l'économie générale et, le cas échéant, de la planification.

Chapitre III
Des pricipes directeurs de la politique sociale et économique
Article 39
1. Les pouvoirs publics assurent la protection sociale, économique et juridique de la famille

2. Les pouvoirs publics assurent de même la protection complète des enfants - ceux-ci étant égaux devant la loi indépendamment de leur filiation -, et celle des mères, quel que soit leur état civil. La loi autorise la recherche de paternité.

3. Les parents doivent porter assistance, dans tous les domaines, à leurs enfants, nés dans ou en dehors du mariage, durant leur minorité et dans les autres cas prévus par la loi.

4. Les enfants jouissent de la protection prévue par les accords internationaux qui veillent à leurs droits.

Article 40
1. Les pouvoirs publics créent les conditions favorables pour le progrès social et économique et pour une distribution du revenu régional et personnel plus équitable, dans le cadre d'une politique de stabilité économique. Plus particulièrement, ils réalisent une politique orientée vers le plein emploi.

2. De même les pouvoirs publics développent une politique favorable à la formation et à la réadaptation professionnelles, ils veillent à la sécurité et à l'hygiène du travail, et ils garantissent le repos nécessaire, par la limitation de la journée du travail, les congés payés périodiques et la création d'équipements adéquats.

Article 41
Les pouvoirs publics assurent à tous les citoyens un régime public de sécurité sociale, qui garantit une assistance et des prestations sociales suffisantes pour faire face aux situations de nécessité, spécialement en cas de chômage. L'assistance et les prestations complémentaires sont permises.

Article 42
L'État veille particulièrement à la sauvegarde des droits éconoiques et sociaux des travailleurs espagnols à l'étranger et il oriente sa politique vers leur retour.

Article 43
1. Le droit à la protection de la santé est reconnu.

2. Il incombe aux pouvoirs publics d'organiser et de surveiller la santé publique par des mesures de prévention et par les prestations et les services nécessaires. La loi fixe les droits et les devois de tous à cet effet.
Les pouvoirs publics encouragent l'éducation sanitaire, l'éducation physique et le sport. De même, ils favorisent une utilisation appropriée du loisir.

Article 44
1. Les pouvoirs publics développent et protègent l'accès à la culture, à laquelle tous ont droit.

2. Les pouvoirs publics développent la science et la recherche scientifique et technique au bénéfice de l'intérêt général.

Article 45
1. Chacun a le droit de jouir d'un environnement approprié pour le développement de la personne, et le devoir de le préserver.

2. Les pouvois publics veillent à l'utilisation rationnelle de toutes les ressources naturelles, dans le but de protéger et d'améliorer la qualité de la vie, ainsi que de défendre et de restaurer l'environnement, en s'appuyant sur une indispensable solidarité collective.

3. Pour ceux qui violent les dispositions du paragraphe précédent, dans les termes fixés par la loi, on établira des sanctions pénales ou le cas échéant, administratives, ainsi que l'obligation de réparer le dommage causé.

Article 46
Les pouvoirs publics garantissent la sauvegarde et ils encouragent l'enrichissement du patrimoine historique, culturel et atistique des peuples d'Espagne et des biens qui en font partie, quel que soit son régime et son appartenance. La loi pénale sanctionne les attentats contre ce patrimoine.

Article 47
Tous les Espagnols ont le droit de disposer d'une demeure digne et appropriée. Les pouvoirs publics créent les conditions nécessaires et ils établissent les normes pertinentes pour rendre ce droit effectif, en réglementant l'utilisation du sol, conformément à l'intérêt général, pour empêcher la spéculation.
La collectivité bénéficiera des plus-values qu'engendre l'action urbanistique des personnes publiques.

Article 48
Les pouvoirs publics créent les conditions d'une participation libre et efficace de la jeunesse au développement politique, social, économique et culturel.

Article 49
Les pouvoirs publics réalisent une politique de prévention, de traitement, de réhabilitation et d'intégration en faveur des handicapés physiques, sensoriels et mentaux auxquels ils prêtent l'attention particulière qu'ils requièrent. Ils les protègent spécialement pour qu'ils puissent disposer des droits que le présent titre octroie à tous les citoyens.

Article 50
Les pouvoirs publics garantissent par des pensions convenables et périodiquement actualisées, des moyens économiques suffisants aux citoyens durant le troisième âge. De même, et indépendamment des obligations familiales, ils contribuent à leur bien-être grâce à un système de services sociaux qui traitent leurs problèmes particuliers de santé, d'habitat, de culture et de loisir.

Article 51
1. Les pouvoirs publics garantissent la défense des consommateurs et des usagers, en protégeant, par des mesures efficaces, leur sécurité, leur santé et leurs intérêts économiques légitimes.

2. Les pouvoirs publics contribuent à l'information et à l'éducation des consommateurs et des usagers, ils encouragent leurs organisations et les entendent sur les questions qui peuvent les concerner, dans les formes établies par la loi.

3. Dans le cadre des dispositions des paragraphes précédents, la loi règlemente le commerce intérieur et le régime des autorisations pour les produits commerciaux.

Article 52
La loi règlemente les organisations professionelles qui contribuent à la défense d'intérêts économiques particuliers. Leur structure interne et leur fonctionnement doivent être démocratiques.

Chapitre IV
Des garanties des libertés et des droits fondamentaux
Article 53
1. Les droits et les libertés reconnus au chapitre deux du présent titre lient tous les pouvoirs publics. C'est seulement par la loi, qui dans tous les cas doit en respecter le contenu essentiel, que l'on peut réglementer l'exercice de ces droits et libertés, qui sont protégés conformément aux dispositions de l'article 161,1,a.

2. Tout citoyen peut réclamer la protection des libertés et des droits reconnus à l'article 14 et à la section première du chapitre II devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure prioritaire et abrégée et, le cas échéant, au moyen du recours en garantie des droits [*] devant la Cour constitutionnelle. Ce dernier recours sera applicable à l'objection de conscience, reconnue à l'article 30.

3. La reconnaissance, le respect et la protection des principes reconnus au chapitre III inspirent la législation positive, la pratique judiciaire et l'activité des pouvoirs publics. Ils ne peuvent être invoqués devant la juridiction ordinaire que conformément aux dispositions des lois qui les appliquent.

Article 54
Une loi organique règlemente l'institution du Défenseur du peuple comme haut commissaire des Cortès générales, désigné par celles-ci pour la défense des droits inclus dans le présent titre. Chargé à cet effet de contrôler l'activité de l'administration, il en rendra compte devant les Cortès générales.

Chapitre V
De la suspension des droits et libertés
Article 55
1. Les droits reconnus aux articles 17, 18 (paragraphes 2 et 3), 19, 20 (paragraphe 1, a et d, et paragraphe 5), 21, 28 (paragraphe 2) et 37 (paragraphe 2), peuvent être suspendus quand on a déclaré l'état d'urgence ou l'état de siège dans les termes prévus par la Constitution. On excepte des dispositions antérieures le paragraphe 3 de l'article 17 en cas de déclaration de l'état d'urgence.

2. Une loi organique peut déterminer la forme et les cas où, à titre individuel et avec la nécessaire intervention de la justice et un contrôle parlementaire adéquat, les droits reconnus aux articles 17 (paragraphe 2) et 18 (paragraphes 2 et 3) peuvent être suspendus pour certaines personnes, en relation avec les recherches concernant l'activité de bandes armées ou d'élements terroristes.
L'utilisation injustifiée ou abusive des facultés reconnues par cette loi organique entraînera la responsabilité pénale pour violation des droits et des libertés reconnus par la loi.

Titre II
De la Couronne
Article 56
1. Le roi est le chef de l'État, symbole de son unité et de sa pérennité ; il est l'arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions ; il est le plus haut représentant de l'État espagnol dans les relations internationales, spécialement avec les nations appartenant à sa communauté historique, et il exerce les fonctions que la Constitution et la loi lui attribuent expressément.

2. Il prend le titre de roi d'Espagne et il peut utiliser les autres titres qui appartiennent à la Couronne.

3. La personne du roi d'Espagne est inviolable et irresponsable. Ses actes sont toujours contresignés dans la forme établie à l'article 64 ; ils sont dépourvus de validité sans ce contreseing, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 65 (paragraphe 2).

Article 57
1. La Couronne d'Espagne est héréditaire dans la succession de S.M. Don Juan Carlos Ier de Bourbon, héritier légitime de la dynastie historique. La succession au trône suivra l'ordre régulier de primogéniture et de représentation, la lignée antérieure étant toujours préférée aux lignées postérieures ; au sein de la même lignée, le degré le plus proche au plus éloigné ; dans le même degré, le mâle à la femme, et dans le même sexe, l'aîné au cadet.

2. Le prince héritier, dès sa naissance ou à partir du moment où se produit l'événement à l'origine de sa désignation, revêt la dignité de prince des Asturies et porte les autres titres attachés traditionnellement au successeur de la Couronne d'Espagne.

3. Si toutes les lignées appelées en droit étaient éteintes, les Cortès générales, pourvoiraient à la succession de la Couronne de la manière qui conviendrait le mieux aux intérêts de l'Espagne.

4. Les personnes qui, ayant droit à la succession au trône, contracteraient mariage en dépit de l'interdiction expresse du roi et des Cortès générales, seraient exclues de la succession à la Couronne, elles et leurs descendants.

5. Les abdications et renonciations et toutes les incertitudes de fait ou de droit qui surviendraient concernant l'ordre de succession à la couronne seront réglées par une loi organique.

Article 58
La Reine consorte et le consort de la Reine ne peuvent assumer des fonctions constitutionnelles, sauf ce qui est prévu pour la régence.

Article 59
1. Quand le roi est mineur, le père ou la mère du roi et, à défaut, le parent majeur le plus proche dans la succession à la Couronne, selon l'ordre établi par la Constitution, exerce immédiatement la régence et il l'exerce durant toute la minorité du roi.

2. Si le roi est incapable d'exercer ses fonctions et si cette incapacité est reconnue par les Cortès générales, le prince héritier de la Couronne exerce immédiatement la régence, à condition qu'il soit majeur. S'il ne l'est pas, on procède de la manière prévue au paragraphe précédent, jusqu'à ce que le prince héritier accède à la majorité.

3. S'il n'y a aucune personne pour assurer la régence, celle-ci sera attribuée par les Cortès générales et elle sera confiée à une, trois ou cinq personnes.

4. Pour exercer la régence, il faut être Espagnol et majeur.

5. La régence est exercée par mandat constitutionnel et toujours au nom du roi.

Article 60
1. Le tuteur du roi mineur est la personne que le roi défunt a nommée par testament, à condition qu'elle soit majeure et espagnole de naissance ; s'il n'a désigné personne, le tuteur sera le père ou la mère du roi tant qu'il resteront veufs. À défaut, les Cortès générales désigneront le tuteur, mais les charges de régent et de tuteur ne peuvent être réunies, sauf en la personne du père, de la mère ou d'un ascendant direct du roi.

2. L'exercice de la tutelle est aussi incompatible avec celui de toute charge ou représentation politique.

Article 61
1. Le roi, lors de sa proclamation devant les Cortès générales, prête serment de remplir fidèlement ses fonctions, d'observer et de faire observer la Constitution et la loi et de respecter les droits des citoyens et des communautés autonomes.

2. Le prince héritier, lorsqu'il atteint sa majorité, et le régent ou la régente, au moment de prendre ses fonctions, prêtent le même serment ainsi que le serment de fidélité au roi.

Article 62
Il incombe au roi de :

a) sanctionner et promulguer les lois ;
b) convoquer et dissoudre les Cortès générales, et appeler aux élections, dans les termes prévus par la Constitution ;
c) appeler au référendum dans les cas prévus par la Constitution ;
d) proposer un candidat à la présidence du gouvernement et, le cas échéant, le nommer, ainsi que mettre fin à ses fonctions dans les termes prévus par la Constitution ;
e) nommer et révoquer les membres du gouvernement, sur proposition du président de celui-ci ;
f) expédier les décrets adoptés en Conseil des ministres, nommer aux emplois civils et militaires et accorder honneurs et distinctions conformément à la loi ;
g) être informé des affaires de l'État et présider, à cet effet, les réunions du Conseil des ministres, quand il l'estime opportun, à la demande du président du gouvernement ;
h) exercer le commandement suprême des forces armées ;
i) exercer le droit de grâce conformément à la loi, sans pouvoir accorder des grâces générales ;
j) exercer le haut patronage des académies royales.
Article 63
1. Le roi accrédite les amabassadeurs et les autres représentants diplomatiques. Les représentants étrangers en Espagne sont accrédités auprès de lui.

2. Il incombe au roi d'exprimer le consentement de l'État à s'engager par des traités internationaux, conformément à la Constitution et à la loi.

3. Il incombe au roi, avec l'accord préalable des Cortès générales, de déclarer la guerre et de faire la paix.

Article 64
1. Les actes du roi sont contresignés par le président du gouvernement et, le cas échéant, par les ministres compétents. La proposition et la nomination du président du gouvernement, ainsi que la dissolution, prévue à l'article 99, sont contresignées par le président du Congrès.

2. Ceux qui contresignent les actes du roi en sont responsables.

Article 65
1. Le roi reçoit du budget de l'État une somme globale pour l'entretien de sa famille et de sa maison, et il la répartit librement.

2. Le roi nomme et renvoie librement les membres civils et militaires de sa maison.

Titre III
Des Cortès générales
Chapitre premier
Des chambres
Article 66
1. Les Cortès générales représentent le peuple espagnol et elles sont formées par le Congrès des députés et le Sénat.

2. Les Cortès générales exercent le pouvoir législatif de l'État, approuvent le budget, contrôlent l'action du gouvernement et exercent les autres compétences que la Constitution leur attribue.

3. Les Cortès générales sont inviolables.

Article 67
1. Nul ne peut être membre des deux chambres simultanément, ni cumuler le mandat de membre d'une assemblée de communauté autonome et celui de député au Congrès.

2. Les membres des Cortès générales ne sont pas liés par mandat impératif.

3. Les réunions de parlementaires qui ont lieu sans convocation règlementaire ne lient pas les chambres et ne peuvent exercer leurs fonctions ni bénéficier de leurs privilèges.

Article 68
1. Le Congrès se compose de 300 députés au moins et 400 députés au plus, élus au suffrage universel, libre, direct et secret, selon les dispositions établies par la loi.

2. La circonscription électorale est la province. Les populations de Ceuta et de Melilla sont représentées, chacune, par un député. La loi fixe le nombre total des députés, assignant une représentation minimale à chaque circonscription et répartissant les autres sièges proportionnellement à la population.

3. L'élection a lieu dans chaque circonscription selon le critère de la représentation proportionnelle.

4. Le Congrès est élu pour quatre ans. Le mandat des députés se termine quatre ans après leur élection ou le jour de la dissolution de la chambre.

5. Sont électeurs et éligibles, tous les Espagnols qui jouissent pleinement de leurs droits politiques.
La loi reconnaît et l'État facilite l'exercice du droit de suffrage pour les Espagnols qui se trouvent en dehors du territoire espagnol.

6. Les élections ont lieu entre le trentième et le soixantième jour après la fin du mandat. Le Congrès élu sera convoqué dans les vingt-cinq jours suivant les élections.

Article 69
1. Le Sénat est la chambre de la représentation du territoire.

2. Dans chaque province, quatre sénateurs sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et secret par les électeurs de chacune d'elles, selon les termes fixés par une loi organique.

3. Dans les provinces insulaires, chaque île ou groupe d'îles doté d'un Cabildo ou d'un conseil insulaire constitue une circonscription pour l'élection des sénateurs, trois sièges revenant à chacune des grandes îles - Grande Canarie, Majorque et Ténérife - et un siège à chacune des îles ou des groupes d'îles suivants : Ibiza-Formentera, Minorque, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote et La Palma.

4. Les populations de Ceuta et de Melilla élisent chacune deux sénateurs.

5. Les communautés autonomes désignent en outre un sénateur, ainsi qu'un autre sénateur pour chaque tranche d'un million d'habitants de leurs territoires respectifs. La désignation incombe à l'assemblée législative, ou, à défaut, à l'organe collégial supérieur de la communauté autonome, conformément aux dispositions des statuts, qui assurent, dans tous les cas, une représentation proportionnelle convenable.

6. Le Sénat est élu pour quatre ans. Le mandat des sénateurs se termine quatre ans après leur élection ou le jour de la dissolution de la chambre.

Article 70

La loi électorale détermine les causes d'inéligibilité et d'incompatibilité concernant les députés et les sénateurs ; elles comportent en tout cas :

a) les membres du tribunl constitutionnel ;
b) les hauts fonctionnaires de l'administration de l'État désignés par la loi, à l'exception des membres du gouvernement ;
c) le Défenseur du peuple ;
d) les magistrats, juges et procureurs en activité ;
e) les militaires professionnels et les membres des forces et des corps de sécurité et de la police en activité ;
f) les membres des comités (Juntas) électoraux.

2. La validité des mandats et des accréditations des membres de chaque chambre est soumise au contrôle judiciaire, selon les termes établis par la loi électorale.
Article 71
1. Les députés et les sénateurs jouissent de l'inviolabilité pour les opinions émises dans l'exercice de leurs fonctions.

2. Durant leur mandat, les députés et les sénateurs jouissent également de l'immunité et ils peuvent être détenus seulement en cas de flagrant délit. Ils ne peuvent être inculpés ni poursuivis sans l'autorisaton préalable de leur propre chambre.

3. Dans les poursuites contre des députés ou des sénateurs, la chambre criminelle du Tribunal suprême est compétente.

4. Les députés et les sénateurs perçoivent une rémunération qui est fixée par leur propre chambre.

Article 72
1. Les chambres établissent leur propre règlement, approuvent leur budget de manière autonome et, d'un commun accord, règlementent le statut du personnel des Cortès générales. Les règlements et leurs modifications sont soumis à un vote final sur l'ensemble, où la majorité absolue est requise.

2. Les chambres élisent leur présidents respectif et les autres membres de leur bureau. Les réunions conjointes sont présidées par le président du Congrès et elles sont régies par un règlement des Cortès générales approuvé par chaque chambre à la majorité absolue.

3. Les présidents des chambres exercent au nom de celles-ci les pouvoirs administratifs et les fonctions de police à l'intérieur de leur siège respectif.

Article 73
1. Les chambres se réunissent chaque année en deux sessions ordinaires : la première, de septembre à décembre, et la seconde, de février à juin.

2. Les chambres peuvent se réunir en session extraordinaire à la demande du gouvernement, de la délégation permanente ou de la majorité absolue des membres de l'une des deux chambres. Les sessions extraordinaires doivent être convoquées sur un ordre du jour déterminé et sont closes une fois celui-ci épuisé.

Article 74
1. Les chambres se réunissent en séance conjointe pour exercer les compétences non législatives que le titre II attribue expressément aux Cortès générales.

2. Les décisions des Cortès générales prévues aux articles 94 (paragraphe 1), 145 (paragraphe 2) et 158 (paragraphe 2) sont adoptées à la majorité de chacune des chambres. Dans le premier cas, la procédure débute par le Congrès, et dans les deux autres cas par le Sénat. Dans les deux cas, s'il n'y a pas accord entre le Sénat et le Congrès, on tente de l'obtenir par une commission mixte composée d'un nombre égal de députés et de sénateurs. La commission présentera un texte qui sera voté par les deux chambres. Si ce texte n'est pas approuvé dans la forme établie, le Congrès décidera à la majorité absolue.

Article 75
1. Les chambres travaillent en assemblée plénière et en commission

2. Les chambres peuvent déléguer aux commissions législatives permanentes l'examen de projets ou de propositions de loi. L'assemblée plénière peut, cependant, demander à n'importe quel moment la discussion et le vote de n'importe quel projet ou proposition de loi qui a fait l'objet de cette délégation.

3. La révision de la Constitution, les questions internationales, les lois organiques et les lois cadres et le budget général de l'État ne sont pas soumis aux dispositions du paragraphe précédent

Article 76
1. Le Congrès et le Sénat, et le cas échéant, les deux chambres conjointement, peuvent nommer des commissions d'enquête sur n'importe quelle affaire d'intérêt public. Leurs conclusions ne lient pas les tribunaux ni n'affectent les décisions de justice, sans préjudice du fait que le résultat de l'enquête soit communiqué au ministère public pour qu'il intente, s'il y a lieu, les actions nécessaires.

2. Il est obligatoire de comparaître à la demande des chambres. La loi règlemente les sanctions qui peuvent être infligées pour l'inexécution de cette obligation.

Article 77
1. Les chambres peuvent recevoir des pétitions individuelles et collectives, toujours par écrit. Leur présentation directe par des manifestations de citoyens est interdite.

2. Les chambres peuvent remettre au gouvernement les pétitions qu'elles reçoivent. Le gouvernement est obligé de s'expliquer sur leur contenu, dès lors que les chambres l'exigent.

Article 78
1. Dans chaque chambre, il y a une délégation permanente composée d'au moins vingt et un membres, qui représentent les groupes parlementaires proportionnellement à leur importance numérique.

2. Les délégations permanentes sont présidées par le président de chaque chambre et elles ont pour fonctions : celle qui est prévue à l'article 73 ; celle d'assumer les pouvoirs qui incombent aux chambres conformément aux articles 86 et 116, lorsque celles-ci ont été dissoutes ou ont achevé leur mandat, et celle de veiller aux pouvoirs des chambres lorsqu'elles ne sont pas réunies.

3. Le mandat des chambres achevé ou en cas de dissolution, les délégations permanentes poursuivent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à la constitution des nouvelles Cortès générales.

4. Lorsque la chambre correspondante se réunit, la délégation permanente rend compte des affaires traitées et de ses décisions.

Article 79
1. Pour prendre des décisions, les chambres doivent être réunies règlementairement et en présence de la majorité de leurs membres.

2. Ces décisions, pour être valides, doivent être approuvées par la maiorité des membres présents, sans préjudice des majorités spéciales fixées par la Constitution ou les lois organiques et de celles que les règlements des chambres établissent pour l'élection des personnes.

3. Le vote des sénateurs et des députés est personnel et ne peut être délégué.

Article 80
Les réunions plénières des chambres sont publiques, sauf décision contraire de chaque chambre, adoptée à la majorité absolue ou conformément au règlement.

Chapitre II
De l'élaboration des lois.
Article 81
1. Les lois relatives au développement des droits fondamentaux et des libertés publiques, à l'approbation des statuts d'autonomie et au régime électoral général, ainsi que les autres lois prévues par la Constitution sont des lois organiques.

2. L'adoption, la révision et l'abrogation des lois organiques exigent la majorité absolue du Congrès lors d'un vote final sur l'ensemble du projet.

Article 82
1. Les Cortès générales peuvent déléguer au gouvernement la compétene d'édicter des normes ayant rang de loi sur des matières déterminées non incluses à l'article précédent.

2. L'habilitation législative est accordée par une loi-cadre quand son objet est la rédaction de textes en articles ou par une loi ordinaire quand il s'agit de refondre plusieurs textes légaux en un seul.

3. La délégation législative doit être accordée au gouvernement de manière expresse sur des sujets déterminés et en fixant la durée de son exercice. La délégation prend fin lorque le gouvernement l'utilise pour publier la norme correspondante. Elle ne peut être concédée de manière implicite ou pour une durée indéterminée. Elle ne peut non plus autoriser la subdélégation à des autorités distinctes du gouvernement lui-même.

4. Les lois d'habilitation délimitent avec précision l'objet et la portée de l'habilitation législative, ainsi que les principes et les critères que l'on doit appliquer dans son exercice.

5. L'autorisation de refondre les textes légaux détermine le domaine normatif auquel se réfère le contenu de l'habilitation, spécifiant si elle est limitée à la simple formulation d'un texte unique ou si elle a pour objet la régularisation, la clarification et l'harmonisation des textes légaux qui doivent être refondus.

6. Sans préjudice de la compétence propre des tribunaux, les lois d'habilitation peuvent établir dans chaque cas des modalités supplémentaires de contrôle.

Article 83
Les lois d'habilitation ne peuvent en aucun cas :

a) autoriser la révision de la loi d'habilitation elle-même ;
b) autoriser l'édiction de normes à effet rétroactif.
Article 84
Quand une proposition de loi ou un amendement est contraire à une habilitation législative en vigueur, le gouvernement peut s'opposer à son examen. Dans ce cas on peut présenter une proposition de loi pour abroger totalement ou partiellement la loi d'habilitation.

Article 85
Les mesures gouvernementales relevant de la législation déléguée reçoivent le titre de décrets législatifs.

Article 86
1. En cas de nécessité extraordinaire et urgente,le gouvernement peut édicter des dispositions législatives provisoires sous forme de décrets-lois, qui ne peuvent toucher à la structure des institutions fondamentales de l'État, ni aux droits, aux devoirs et aux libertés des citoyens régis par le titre premier, ni au régime des communautés autonomes, ni au droit électoral général.

2. Les décrets-lois sont immédiatement soumis à la discussion et au vote global du Congrès des députés qui, s'il n'était pas en session, est convoqué à cet effet dans un délai de trente jours suivant leur promulgation. Le Congrès doit se prononcer expressément, dans le délai indiqué, sur leur validation ou leur abrogation ; à cet effet le règlement établit une procédure spéciale et sommaire.

3. Pendant le délai prévu au paragraphe précédent, les Cortès peuvent les traiter comme des projets de loi en suivant la procédure d'urgence.

Article 87
1. L'initiative législative appartient au gouvernement, au Congrès et au Sénat, conformément à la Constitution et aux règlements des chambres.

2. Les assemblées des communautés autonomes peuvent solliciter du gouvernement l'adoption d'un projet de loi ou remettre au bureau du Congrès une proposition de loi, en délégant, pour la défendre, devant cette chambre trois membres au plus de l'assemblée.

3. Une loi organique règlemente les formes d'exercice et les conditions de l'initiative populaire pour la présentation de propositions de loi. En tout cas, il faudra au moins 500 000 signatures acréditées. Cette initiative ne s'applique pas pour les matières relevant de la loi organique, les lois fiscales ou les questions internationales, ni en ce qui concerne la prérogative de grâce.

Article 88
Les projets de loi sont approuvés en Conseil des ministres. Celui-ci les soumet au Congrès, accompagnés d'un exposé des motifs et des précisions nécessaires pour se prononcer à leur propos.

Article 89
1. L'examen des propositions de loi est régi par les règlements des chambres, sans que la priorité due aux projets de loi empêche l'exercice de l'initiative législative prise conformément aux dispositions de l'article 87.

2. Les propositions de loi qui, conformément à l'article 87, sont prises en considération par le Sénat, sont remises au Congrès pour être traitées comme de telles propositions.

Article 90
1. Lorsque un projet de loi ordinaire ou organique est adopté par le Congrès des députés, son président en rend immédiatement compte au président du Sénat qui le soumet à la délibération de celui-ci.

2. Le Sénat dans un délai de deux mois, à partir du jour de la réception du texte, peut par un message motivé opposer son véto ou amender le texte. Le véto doit être approuvé à la majorité absolue. Le projet ne peut être soumis à la sanction royale que si le Congrès, en cas de véto, reprend le texte initial à la majorité absolue ; ou à la majorité simple, lorsque deux mois se sont écoulés depuis l'interjection du véto ; ou s'il se prononce sur les amendements, les acceptant ou les rejetant à la majorité simple.

3. Le délai de deux mois dont le Sénat dispose pour opposer son véto au projet ou l'amender peut être réduit à vingt jours francs pour les projets déclarés urgents par le gouvernement ou par le Congrès des députés.

Article 91
Le roi sanctionne dans le délai de quinze jours les lois approuvées par les Cortès générales ; il les promulgue et ordonne leur publication immédiate.

Article 92
1. Les décisions politiques de grande importance peuvent être soumises au référendum consultatif de tous les citoyens.

2. Le référendum est convoqué par le roi sur la proposition du président du gouvernement, avec l'accord préalable du Congrès des députés.

3. Une loi organique règlemente les conditions et la procédure pour ce qui concerne les différents types de référendum prévus par la Constitution.

Chapitre III
Des traités internationaux
Article 93
La loi organique peut autoriser la conclusion de traités qui attribuent à une organisation ou à une institution internationale l'exercice de compétences provenant de la Constitution. Il incombe aux Cortès générales ou au gouvernement selon le cas, de garantir l'exécution de ces traités et des résolutions émanant des organisations internationales ou supranationales bénéficiaires de la cession..

Article 94
1. L'expression du consentement de l'État à se lier par traité ou convention exige l'autorisation préalable des Cortès générales dans les cas suivants :

a) traités à caractère politique ;
b) traités ou conventions à caractère militaire ;
c) traités ou conventions qui portent atteinte à l'intégrité territoriale de l'État ou aux droits et devoirs fondamentaux reconnus au titre premier ;
d) traités ou conventions qui intraînent des obligations financières pour le Trésor public ; e) traités ou conventions qui impliquent la révision ou l'abrogation d'une loi ou exigent des mesures législatives pour leur exécution.

2. Le Congrès et le Sénat sont immédiatement informés de la conclusion des autres traités ou conventions.
Article 95
1. La conclusion d'un traité international qui contient des dispositions contraires à la Constitution exige la révision préalable de la Constitution.

2. Le gouvernement ou l'une des chambres peut saisir la Cour constitutionnelle pour qu'il déclare si cette contradiction existe ou non.

Article 96
1. Les traités internationaux conclus valablement, une fois publiés officiellement en Espagne, sont partie intégrante de l'ordre juridique interne. Leurs dispositions pourront seulement être abrogées, révisées ou suspendues de la manière prévue par ces traités eux-mêmes ou conformément aux règles générales du droit international.

2. Pour la dénonciation des traités ou des conventions internationales, on utilisera la même procédure que celle prévue pour leur adoption, à l'article 94.

Titre IV
Du gouvernement et de l'administration
Article 97
Le gouvernement dirige la politique intérieure et extérieure, l'administration civile et militaire et la défense de l'État. Il exerce la fonction exécutive et le pouvoir règlementaire conformément à la Constitution et à la loi.

Article 98
1. Le gouvernement se compose du président, des vice-présidents, le cas échéant, des ministres et des autres membres, que la loi institue.

2. Le président dirige l'actio

Posteur anonyme
 
Le Jeudi 30 Mars 2023

Préambule
Fidèle à son choix irréversible de construire un État de droit démocratique, le Royaume du Maroc poursuit résolument le processus de consolidation et de renforcement des institutions d'un État moderne, ayant pour fondements les principes de participation, de pluralisme et de bonne gouvernance. Il développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l'égalité des chances, du respect de leur dignité et de la justice sociale, dans le cadre du principe de corrélation entre les droits et les devoirs de la citoyenneté.

État musulman souverain, attaché à son unité nationale et à son intégrité territoriale, le Royaume du Maroc entend préserver, dans sa plénitude et sa diversité, son identité nationale une et indivisible. Son unité, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, s'est nourrie et enrichie de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.

La prééminence accordée à la religion musulmane dans ce référentiel national va de pair avec l'attachement du peuple marocain aux valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde.

Mesurant l'impératif de renforcer le rôle qui lui revient sur la scène mondiale, le Royaume du Maroc, membre actif au sein des organisations internationales, s'engage à souscrire aux principes, droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives, il réaffirme son attachement aux droits de l'Homme tels qu'ils sont universellement reconnus, ainsi que sa volonté de continuer à oeuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde.

Se fondant sur ces valeurs et ces principes immuables, et fort de sa ferme volonté de raffermir les liens de fraternité, de coopération, de solidarité et de partenariat constructif avec les autres États, et d'oeuvrer pour le progrès commun, le Royaume du Maroc, État uni, totalement souverain, appartenant au Grand Maghreb, réaffirme ce qui suit et s'y engage :
- OEuvrer à la construction de l'Union du Maghreb, comme option stratégique,
- Approfondir le sens d'appartenance à la Oumma arabo-islamique, et renforcer les liens de fraternité et de solidarité avec ses peuples frères,
- Consolider les relations de coopération et de solidarité avec les peuples et les pays d'Afrique, notamment les pays du Sahel et du Sahara,
- Intensifier les relations de coopération rapprochée et de partenariat avec les pays de voisinage euro-méditerranéen,
- Élargir et diversifier ses relations d'amitié et ses rapports d'échanges humains, économiques, scientifiques, techniques et culturels avec tous les pays du monde,
- Renforcer la coopération Sud-Sud,
- Protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l'Homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité,
- Bannir et combattre toute discrimination à l'encontre de quiconque, en raison du sexe, de la couleur, des croyances, de la culture, de l'origine sociale ou régionale, de la langue, de l'handicap ou de quelque circonstance personnelle que ce soit,
- accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit interne
du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale.

Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution.

Titre premier.
Dispositions générales.
Article premier.
Le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale.

Le régime constitutionnel du Royaume est fondé sur la séparation, l'équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes.

La nation s'appuie dans sa vie collective sur des constantes fédératrices, en l'occurrence la religion musulmane modérée, l'unité nationale aux affluents multiples, la monarchie constitutionnelle et le choix démocratique.

L'organisation territoriale du Royaume est décentralisée, fondée sur une régionalisation avancée.

Article 2.
La souveraineté appartient à la nation qui l'exerce directement par voie de référendum, et indirectement par l'intermédiaire de ses représentants.

La nation choisit ses représentants au sein des institutions élues par voie de suffrages libres, sincères et réguliers.

Article 3.
L'Islam est la religion de l'État, qui garantit à tous le libre exercice des cultes.
Article 4.
L'emblème du Royaume est le drapeau rouge frappé en son centre d'une étoile verte à cinq branches.

La devise du Royaume est : Dieu, la Patrie, le Roi.

Article 5.
L'arabe demeure la langue officielle de l'État.

L'Etat oeuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu'à la promotion de son utilisation.

De même, l'amazighe constitue une langue officielle de l'État, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception.

Une loi organique définit le processus de mise en oeuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l'enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle.

L'Etat oeuvre à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de l'identité culturelle marocaine unie, ainsi qu'à la protection des expressions culturelles et des parlers pratiqués au Maroc. De même, il veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à l'apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu'outils de communication, d'intégration et d'interaction avec la société du savoir, et d'ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations contemporaines.

Il est créé un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d'inspiration contemporaine. Il regroupe l'ensemble des institutions concernées par ces domaines. Une loi organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement.
Article 6.
La loi est l'expression suprême de la volonté de la nation. Tous, personnes physiques ou morales, y compris les pouvoirs publics, sont égaux devant elle et tenus de s'y soumettre.

Les pouvoirs publics oeuvrent à la création des conditions permettant de généraliser l'effectivité de la liberté et de l'égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale.

Sont affirmés les principes de constitutionnalité, de hiérarchie et d'obligation de publicité des normes juridiques. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
Article 7.
Les partis politiques oeuvrent à l'encadrement et à la formation politique des citoyennes et citoyens, à la promotion de leur participation à la vie nationale et à la gestion des affaires publiques. Ils concourent à l'expression de la volonté des électeurs et participent à l'exercice du pouvoir, sur la base du pluralisme et de l'alternance par les moyens démocratiques, dans le cadre des institutions constitutionnelles.

Leur constitution et l'exercice de leurs activités sont libres, dans le respect de la Constitution et de la loi. Il ne peut y avoir de parti unique.

Les partis politiques ne peuvent être fondés sur une base religieuse, linguistique, ethnique ou régionale, ou, d'une manière générale, sur toute base discriminatoire ou contraire aux Droits de l'Homme.

Ils ne peuvent avoir pour but de porter atteinte à la religion musulmane, au régime monarchique, aux principes constitutionnels, aux fondements démocratiques ou à l'unité nationale et l'intégrité territoriale du Royaume.

L'organisation et le fonctionnement des partis politiques doivent être conformes aux principes démocratiques.

Une loi organique détermine, dans le cadre des principes énoncés au présent article, les règles relatives notamment à la constitution et aux activités des partis politiques, aux critères d'octroi du soutien financier de l'État, ainsi qu'aux modalités de contrôle de leur financement.

Article 8.
Les organisations syndicales des salariés, les chambres professionnelles et les organisations professionnelles des employeurs contribuent à la défense et à la promotion des droits et des intérêts socioéconomiques des catégories qu'elles représentent. Leur constitution et l'exercice de leurs activités, dans le respect de la Constitution et de la loi, sont libres.

Les structures et le fonctionnement de ces organisations doivent être conformes aux principes démocratiques.

Les pouvoirs publics oeuvrent à la promotion de la négociation collective et à l'encouragement de la conclusion de conventions collectives de travail dans les conditions prévues par la loi.

La loi détermine les règles relatives notamment à la constitution des organisations syndicales, aux activités et aux critères d'octroi du soutien financier de l'État, ainsi qu'aux modalités de contrôle de leur financement.
Article 9.
Les partis politiques et les organisations syndicales ne peuvent être suspendus ou dissous par les pouvoirs publics qu'en vertu d'une décision de justice.
Article 10.
La Constitution garantit à l'opposition parlementaire un statut lui conférant des droits à même de lui permettre de s'acquitter convenablement de ses missions afférentes au travail parlementaire et à la vie politique. Elle garantit, notamment, à l'opposition les droits suivants :
- la liberté d'opinion, d'expression et de réunion ;
- un temps d'antenne au niveau des médias officiels, proportionnel à leur représentativité ;
- le bénéfice du financement public, conformément aux dispositions de la loi ;
- la participation effective à la procédure législative, notamment par l'inscription de propositions de lois à l'ordre du jour des deux Chambres du Parlement ;
- la participation effective au contrôle du travail gouvernemental, à travers notamment les motions de censure et l'interpellation du Gouvernement, ainsi que des questions orales adressées au Gouvernement et dans le cadre des commissions d'enquête parlementaires ;
- la contribution à la proposition et à l'élection des membres à élire à la Cour Constitutionnelle,
- une représentation appropriée aux activités internes des deux Chambres du Parlement ;
- la présidence de la commission en charge de la législation à la Chambre des Représentants,
- disposer de moyens appropriés pour assurer ses fonctions institutionnelles ;
- la participation active à la diplomatie parlementaire en vue de la défense des justes causes de la Nation et de ses intérêts vitaux ;
- la contribution à l'encadrement et à la représentation des citoyennes et des citoyens à travers les partis politiques qui la forment et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente Constitution ;
- l'exercice du pouvoir aux plans local, régional et national, à travers l'alternance démocratique, et dans le cadre des dispositions de la présente Constitution.
Les groupes de l'opposition sont tenus d'apporter une contribution active et constructive au travail parlementaire.

Les modalités d'exercice par les groupes de l'opposition des droits susvisés sont fixées, selon le cas, par des lois organiques ou des lois ou encore, par le règlement intérieur de chaque Chambre du Parlement.

Article 11.
Les élections libres, sincères et transparentes constituent le fondement de la légitimité de la représentation démocratique.

Les pouvoirs publics sont tenus d'observer la stricte neutralité vis-à-vis des candidats et la non-discrimination entre eux.

La loi définit les règles garantissant l'accès équitable aux médias publics et le plein exercice des libertés et droits fondamentaux liés aux campagnes électorales et aux opérations de vote. Les autorités en charge de l'organisation des élections veillent à l'application de ces règles.

La loi définit les conditions et les modalités de l'observation indépendante et neutre des élections en conformité avec les normes internationalement reconnues.

Toute personne qui porte atteinte aux dispositions et règles de sincérité et de transparence des élections est punie par la loi.

Les pouvoirs publics mettent en oeuvre les moyens nécessaires à la promotion de la participation des citoyennes et des citoyens aux élections.

Article 12.
Les associations de la société civile et les organisations non gouvernementales se constituent et exercent leurs activités en toute liberté, dans le respect de la Constitution et de la loi.
Elles ne peuvent être dissoutes ou suspendues par les pouvoirs publics qu'en vertu d'une décision de justice.

Les associations intéressées à la chose publique, et les organisations non gouvernementales, contribuent, dans le cadre de la démocratie participative, à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des décisions et des projets des institutions élues et des pouvoirs publics. Ces institutions et pouvoirs doivent organiser cette contribution conformément aux conditions et modalités fixées par la loi.

L'organisation et le fonctionnement des associations et des organisations non gouvernementales doivent être conformes aux principes démocratiques.

Article 13.
Les pouvoirs publics oeuvrent à la création d'instances de concertation, en vue d'associer les différents acteurs sociaux à l'élaboration, la mise en oeuvre et l'évaluation des politiques publiques.
Article 14.
Les citoyennes et les citoyens disposent, dans les conditions et les modalités fixées par une loi organique, du droit de présenter des propositions en matière législative.
Article 15.
Les citoyennes et les citoyens disposent du droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics. Une loi organique détermine les conditions et les modalités d'exercice de ce droit.
Article 16.
Le Royaume du Maroc oeuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens marocains résidant à l'étranger, dans le respect du droit international et des lois en vigueur dans les pays d'accueil. Il s'attache au maintien et au développement de leurs liens humains, notamment culturels, avec le Royaume et à la préservation de leur identité nationale.

Il veille au renforcement de leur contribution au développement de leur patrie, le Maroc, et au resserrement des liens d'amitié et de coopération avec les gouvernements et les sociétés des pays où ils résident ou dont ils sont aussi citoyens.

Article 17.
Les Marocains résidant à l'étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d'être électeurs et éligibles. Ils peuvent se porter candidats aux élections au niveau des listes et des circonscriptions électorales locales, régionales et nationales.

La loi fixe les critères spécifiques d'éligibilité et d'incompatibilité. Elle détermine de même les conditions et les modalités de l'exercice effectif du droit de vote et de candidature à partir des pays de résidence.

Article 18.
Les pouvoirs publics oeuvrent à assurer une participation aussi étendue que possible des Marocains résidant à l'étranger, aux institutions consultatives et de bonne gouvernance créées par la Constitution ou par la loi.
Titre II.
Libertés et droits fondamentaux.
Article 19.
L'homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume.

L'Etat marocain oeuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes.

Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination.

Article 20.
Le droit à la vie est le droit premier de tout être humain. La loi protège ce droit.
Article 21.
Tous ont droit à la sécurité de leur personne, de leurs proches et de leurs biens.

Les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national dans le respect des libertés et droits fondamentaux garantis à tous.

Article 22.
Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité physique ou morale de quiconque, en quelque circonstance que ce soit et par quelque personne que ce soit, privée ou publique.

Nul ne doit infliger à autrui, sous quelque prétexte que ce soit, des traitements cruels, inhumains, dégradants ou portant atteinte à la dignité.

La pratique de la torture, sous toutes ses formes et par quiconque, est un crime puni par la loi.

Article 23.
Nul ne peut être arrêté, détenu, poursuivi ou condamné en dehors des cas et des formes prévus par la loi.

La détention arbitraire ou secrète et la disparition forcée sont des crimes de la plus grande gravité et exposent leurs auteurs aux punitions les plus sévères.

Toute personne détenue doit être informée immédiatement, d'une façon qui lui soit compréhensible, des motifs de sa détention et de ses droits, dont celui de garder le silence. Elle doit bénéficier, au plus tôt, d'une assistance juridique et de la possibilité de communication avec ses proches, conformément à la loi.

La présomption d'innocence et le droit à un procès équitable sont garantis. Toute personne détenue jouit de droits fondamentaux et de conditions de détention humaines. Elle peut bénéficier de programmes de formation et de réinsertion.
Est proscrite toute incitation au racisme, à la haine et à la violence.

Le génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et toutes les violations graves et systématiques des droits de l'Homme sont punis par la loi.

Article 24.
Toute personne a droit à la protection de sa vie privée.

Le domicile est inviolable. Les perquisitions ne peuvent intervenir que dans les conditions et les formes prévues par la loi.

Les communications privées, sous quelque forme que ce soit, sont secrètes. Seule la justice peut autoriser, dans les conditions et selon les formes prévues par la loi, l'accès à leur contenu, leur divulgation totale ou partielle ou leur invocation à la charge de quiconque.

Est garantie pour tous, la liberté de circuler et de s'établir sur le territoire national, d'en sortir et d'y retourner, conformément à la loi.

Article 25.
Sont garanties les libertés de pensée, d'opinion et d'expression sous toutes ses formes.
Sont garanties les libertés de création, de publication et d'exposition en matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et technique.

Article 26.
Les pouvoirs publics apportent, par des moyens appropriés, leur appui au développement de la création culturelle et artistique, et de la recherche scientifique et technique, et à la promotion du sport. Ils favorisent le développement et l'organisation de ces secteurs de manière indépendante et sur des bases démocratiques et professionnelles précises.
Article 27.
Les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à l'information détenue par l'administration publique, les institutions élues et les organismes investis d'une mission de service public.

Le droit à l'information ne peut être limité que par la loi, dans le but d'assurer la protection de tout ce qui concerne la défense nationale, la sûreté intérieure et extérieure de l'État, ainsi que la vie privée des personnes, de prévenir l'atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente Constitution et de protéger des sources et des domaines expressément déterminés par la loi.

Article 28.
La liberté de la presse est garantie et ne peut être limitée par aucune forme de censure préalable.

Tous ont le droit d'exprimer et de diffuser librement et dans les seules limites expressément prévues par la loi, les informations, les idées et les opinions.

Les pouvoirs publics favorisent l'organisation du secteur de la presse de manière indépendante et sur des bases démocratiques, ainsi que la détermination des règles juridiques et déontologiques le concernant.

La loi fixe les règles d'organisation et de contrôle des moyens publics de communication. Elle garantit l'accès à ces moyens en respectant le pluralisme linguistique, culturel et politique de la société marocaine.

Conformément aux dispositions de l'article 165 de la présente Constitution, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle veille au respect de ce pluralisme.

Article 29.
Sont garanties les libertés de réunion, de rassemblement, de manifestation pacifique, d'association et d'appartenance syndicale et politique. La loi fixe les conditions d'exercice de ces libertés.

Le droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice.

Article 30.
Sont électeurs et éligibles, tous les citoyennes et les citoyens majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques. La loi prévoit des dispositions de nature à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives.

Le vote est un droit personnel et un devoir national. Les étrangers jouissent des libertés fondamentales reconnues aux citoyennes et citoyens marocains, conformément à la loi.

Ceux d'entre eux qui résident au Maroc peuvent participer aux élections locales en vertu de la loi, de l'application de conventions internationales ou de pratiques de réciprocité.

Les conditions d'extradition et d'octroi du droit d'asile sont définies par la loi.

Article 31.
L'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales oeuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits :
- aux soins de santé ;
- à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l'État ;
- à une éducation moderne, accessible et de qualité ;
- à l'éducation sur l'attachement à l'identité marocaine et aux constantes nationales immuables ;
- à la formation professionnelle et à l'éducation physique et artistique ;
- à un logement décent ;
- au travail et à l'appui des pouvoirs publics en matière de recherche d'emploi ou d'auto-emploi ;
- à l'accès aux fonctions publiques selon le mérite ;
- à l'accès à l'eau et à un environnement sain ;
- au développement durable.
Article 32.
La famille, fondée sur le lien légal du mariage, est la cellule de base de la société.

L'Etat oeuvre à garantir par la loi la protection de la famille sur les plans juridique, social et économique, de manière à garantir son unité, sa stabilité et sa préservation.

Il assure une égale protection juridique et une égale considération sociale et morale à tous les enfants, abstraction faite de leur situation familiale.

L'enseignement fondamental est un droit de l'enfant et une obligation de la famille et de l'État.

Il est créé un Conseil consultatif de la famille et de l'enfance.
Article 33.
Il incombe aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures appropriées en vue de :
- étendre et généraliser la participation de la jeunesse au développement social, économique, culturel et politique du pays ;
- aider les jeunes à s'insérer dans la vie active et associative et prêter assistance à ceux en difficulté d'adaptation scolaire, sociale ou professionnelle ;
- faciliter l'accès des jeunes à la culture, à la science, à la technologie, à l'art, au sport et aux loisirs, tout en créant les conditions propices au plein déploiement de leur potentiel créatif et innovant dans tous ces domaines.
Il est créé à cet effet un Conseil consultatif de la jeunesse et de l'action associative.

Article 34.
Les pouvoirs publics élaborent et mettent en oeuvre des politiques destinées aux personnes et aux catégories à besoins spécifiques. A cet effet, ils veillent notamment à :
- traiter et prévenir la vulnérabilité de certaines catégories de femmes et de mères, des enfants et des personnes âgées ;
- réhabiliter et intégrer dans la vie sociale et civile les handicapés physiques sensorimoteurs et mentaux et faciliter leur jouissance des droits et libertés reconnus à tous.
Article 35.
Le droit de propriété est garanti.

La loi peut en limiter l'étendue et l'exercice si les exigences du développement économique et social de la Nation le nécessitent. Il ne peut être procédé à l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi.

L'Etat garantit la liberté d'entreprendre et la libre concurrence. Il oeuvre à la réalisation d'un développement humain et durable, à même de permettre la consolidation de la justice sociale et la préservation des ressources naturelles nationales et des droits des générations futures.

L'Etat veille à garantir l'égalité des chances pour tous et une protection spécifique pour les catégories sociales défavorisées.
Article 36.
Les infractions relatives aux conflits d'intérêts, aux délits d'initié et toutes infractions d'ordre financier sont sanctionnées par la loi.

Les pouvoirs publics sont tenus de prévenir et réprimer, conformément à la loi, toutes formes de délinquance liées à l'activité des administrations et des organismes publics, à l'usage des fonds dont ils disposent, à la passation et à la gestion des marchés publics.

Le trafic d'influence et de privilèges, l'abus de position dominante et de monopole, et toutes les autres pratiques contraires aux principes de la concurrence libre et loyale dans les relations économiques, sont sanctionnés par la loi.

Il est créé une Instance nationale de la probité et de lutte contre la corruption.

Article 37.
Tous les citoyens et les citoyennes doivent respecter la Constitution et la loi. Ils doivent exercer les droits et libertés garantis par la Constitution dans un esprit de responsabilité et de citoyenneté engagée où l'exercice des droits se fait en corrélation avec l'accomplissement des devoirs.
Article 38.
Tous les citoyens et les citoyennes contribuent à la défense de la patrie et de son intégrité territoriale contre toute agression ou menace.
Article 39.
Tous supportent, en proportion de leurs facultés contributives, les charges publiques que seule la loi peut, dans les formes prévues par la présente Constitution, créer et répartir.
Article 40.
Tous supportent solidairement et proportionnellement à leurs moyens, les charges que requiert le développement du pays, et celles résultant des calamités nationales et des catastrophes naturelles.

Titre III.
De la royauté.
Article 41
Le Roi, Amir Al Mouminine, veille au respect de l'Islam. Il est le Garant du libre exercice des cultes.

Il préside le Conseil supérieur des Oulémas, chargé de l'étude des questions qu'il lui soumet.

Le Conseil est la seule instance habilitée à prononcer les consultations religieuses (Fatwas) officiellement agréées, sur les questions dont il est saisi et ce, sur la base des principes, préceptes et desseins tolérants de l'Islam.

Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement du Conseil sont fixées par dahir.

Le Roi exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l'institution d'Imarat Al Mouminine qui Lui sont conférées de manière exclusive par le présent article.
Article 42.
Le Roi, Chef de l'État, son Représentant suprême, Symbole de l'unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l'État et Arbitre suprême entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens, et des collectivités, et au respect des engagements internationaux du Royaume.

Il est le Garant de l'indépendance du Royaume et de son intégrité territoriale dans ses frontières authentiques.

Le Roi exerce ces missions par dahirs en vertu des pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la présente Constitution.

Les dahirs, à l'exception de ceux prévus aux articles 41, 44 (2e alinéa), 47 (1er et 6e alinéas), 51, 57, 59, 130 (1er alinéa) et 174 sont contresignés par le Chef du Gouvernement.

Article 43.
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI, à moins que le Roi ne désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Son fils aîné. Lorsqu'il n'y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.
Article 44.
Le Roi est mineur jusqu'à dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu'au jour où il aura atteint l'âge de vingt ans accomplis.
Le Conseil de Régence est présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle. Il se compose, en outre, du Chef du Gouvernement, du Président de la Chambre des Représentants, du Président de la Chambre des Conseillers, du Président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, du Secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de Régence sont fixées par une loi organique.
Article 45.
Le Roi dispose d'une liste civile.
Article 46.
La personne du Roi est inviolable, et respect Lui est dû.
Article 47.
Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats.

Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement.

Le Roi peut, à Son initiative, et après consultation du Chef du Gouvernement, mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement.

Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement.

Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement du fait de leur démission individuelle ou collective.

A la suite de la démission du Chef du Gouvernement, le Roi met fin aux fonctions de l'ensemble du gouvernement.

Le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu'à la constitution du nouveau gouvernement.

Article 48.
Le Roi préside le Conseil des ministres composé du Chef du Gouvernement et des ministres.

Le Conseil des ministres se réunit à l'initiative du Roi ou à la demande du Chef du Gouvernement.

Le Roi peut, sur la base d'un ordre du jour déterminé, déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d'une réunion du Conseil des ministres.

Article 49.
Le Conseil des ministres délibère :
- des orientations stratégiques de la politique de l’État ;
- des projets de révision de la Constitution ;
- des projets de lois organiques ;
- des orientations générales du projet de loi de finances ;
- des projets de loi-cadre visés à l'article 71 (2e alinéa) de la présente Constitution ;
- du projet de loi d'amnistie ;
- des projets de textes relatifs au domaine militaire ;
- de la déclaration de l'état de siège ;
- de la déclaration de guerre ;
- du projet de décret visé à l'article 104 de la présente Constitution ;
- de la nomination, sur proposition du Chef du Gouvernement et à l'initiative du ministre concerné, aux emplois civils de wali de Bank Al Maghrib, d'ambassadeur, de wali et de gouverneur, et des responsables des administrations chargées de la sécurité intérieure du Royaume, ainsi que des responsables des établissements et entreprises publics stratégiques. Une loi organique précise la liste de ces établissements et entreprises stratégiques.
Article 50.
Le Roi promulgue la loi dans les trente jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée.

La loi ainsi promulguée doit faire l'objet de publication au Bulletin officiel du Royaume dans un délai n'excédant pas un mois, courant à compter de la date du dahir de sa promulgation.

Article 51.
Le Roi peut dissoudre, par dahir, les deux Chambres du Parlement ou l'une d'elles dans les conditions prévues aux articles 96, 97 et 98.
Article 52.
Le Roi peut adresser des messages à la Nation et au Parlement. Les messages sont lus devant l'une et l'autre Chambre et ne peuvent y faire l'objet d'aucun débat.
Article 53.
Le Roi est le Chef Suprême des Forces Armées Royales. Il nomme aux emplois militaires et peut déléguer ce droit.
Article 54.
Il est créé un Conseil supérieur de sécurité, en tant qu'instance de concertation sur les stratégies de sécurité intérieure et extérieure du pays, et de gestion des situations de crise, qui veille également à l'institutionnalisation des normes d'une bonne gouvernance sécuritaire.
Le Roi préside ce Conseil et peut déléguer au Chef du Gouvernement la présidence d'une réunion du Conseil, sur la base d'un ordre du jour déterminé.

Le Conseil supérieur de sécurité comprend, outre le Chef du Gouvernement, le président de la Chambre des Représentants, le président de la Chambre des Conseillers, le président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et les ministres chargés de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice et de l'administration de la Défense nationale, ainsi que les responsables des administrations compétentes en matière sécuritaire, des officiers supérieurs des Forces Armées Royales et toute autre personnalité dont la présence est utile aux travaux dudit Conseil.

Le règlement intérieur du Conseil fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement.
Article 55.
Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des puissances étrangères et des organismes internationaux. Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités auprès de Lui.

Il signe et ratifie les traités. Toutefois, les traités de paix ou d'union, ou ceux relatifs à la délimitation des frontières, les traités de commerce ou ceux engageant les finances de l'État ou dont l'application nécessite des mesures législatives, ainsi que les traités relatifs aux droits et libertés individuelles ou collectives des citoyennes et des citoyens, ne peuvent être ratifiés qu'après avoir été préalablement approuvés par la loi.

Le Roi peut soumettre au Parlement tout autre traité avant sa ratification.

Si la Cour Constitutionnelle, saisie par le Roi ou le Président de la Chambre des Représentants ou le Président de la Chambre des Conseillers ou le sixième des membres de la première Chambre ou le quart des membres de la deuxième Chambre, déclare qu'un engagement international comporte une disposition contraire à la Constitution, sa ratification ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.

Article 56.
Le Roi préside le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Article 57.
Le Roi approuve par dahir la nomination des magistrats par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.
Article 58.
Le Roi exerce le droit de grâce.
Article 59.
Lorsque l'intégrité du territoire national est menacée ou que se produisent des événements qui entravent le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté le Chef du Gouvernement, le président de la Chambre des Représentant, le président de la Chambre des Conseillers, ainsi que le président de la Cour Constitutionnelle, et adressé un message à la nation, proclamer par dahir l'état d'exception.
De ce fait, le Roi est habilité à prendre les mesures qu'imposent la défense de l'intégrité territoriale et le retour, dans un moindre délai, au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.

Le Parlement ne peut être dissous pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Les libertés et droits fondamentaux prévus par la présente Constitution demeurent garantis.
Il est mis fin à l'état d'exception dans les mêmes formes que sa proclamation, dès que les conditions qui l'ont justifié n'existent plus.

Titre IV.
Du pouvoir législatif.
De l'organisation du Parlement.
Article 60.
Le Parlement est composé de deux Chambres, la Chambre des Représentants et la Chambre des Conseillers. Leurs membres tiennent leur mandat de la Nation. Leur droit de vote est personnel et ne peut être délégué.

L'opposition est une composante essentielle des deux Chambres. Elle participe aux fonctions de législation et de contrôle telles que prévues, notamment dans le présent titre.

Article 61.
Tout membre de l'une des deux Chambres qui renonce à son appartenance politique au nom de laquelle il s'est porté candidat aux élections ou le groupe ou groupement parlementaire auquel il appartient, est déchu de son mandat.

La Cour Constitutionnelle, saisie par le président de la Chambre concernée, déclare la vacance du siège et ce, conformément aux dispositions du règlement intérieur de la Chambre concernée, qui fixe également les délais et la procédure de saisine de la Cour Constitutionnelle.
Article 62.
Les membres de la Chambre des Représentants sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct. La législature prend fin à l'ouverture de la session d'octobre de la cinquième année qui suit l'élection de la Chambre.
Le nombre des représentants, le régime électoral, les principes du découpage électoral, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats et l'organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique.

Le président et les membres du bureau de la Chambre des Représentants, ainsi que les présidents des commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année de celle-ci lors de la session d'avril et pour la période restant à courir de ladite législature.

L'élection des membres du bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.

Article 63.
La Chambre des Conseillers comprend au minimum 90 membres et au maximum 120, élus au suffrage universel indirect pour six ans, selon la répartition suivante :
- trois cinquièmes des membres représentant les collectivités territoriales. Cet effectif est réparti entre les régions du Royaume en proportion de leurs populations respectives et en observant l'équité entre les territoires. Le tiers réservé à la région est élu au niveau de chaque région par le Conseil régional parmi ses membres. Les deux tiers restants sont élus par un collège électoral constitué au niveau de la région par les membres des conseils communaux, provinciaux et préfectoraux ;
- deux cinquièmes des membres élus dans chaque région par des collèges électoraux composés d'élus des Chambres professionnelles et des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives, et de membres élus à l'échelon national par un collège électoral composé des représentants des salariés.
Le nombre des membres de la Chambre des Conseillers et leur régime électoral, le nombre de ceux à élire par chacun des collèges électoraux, la répartition des sièges par région, les conditions d'éligibilité et le régime des incompatibilités, les règles de limitation du cumul de mandats, ainsi que l'organisation du contentieux électoral, sont fixés par une loi organique.

Le président de la Chambre des Conseillers et les membres du bureau, ainsi que les présidents des commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis au terme de la moitié de la législature et pour la période restant à courir de ladite législature.

L'élection des membres du bureau a lieu à la représentation proportionnelle des groupes.
Article 64.
Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi ou recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion d'une opinion ou d'un vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, hormis le cas où l'opinion exprimée met en cause la forme monarchique de l'État, la religion musulmane ou constitue une atteinte au respect dû au Roi.
Article 65.
Le Parlement siège pendant deux sessions par an. Le Roi préside l'ouverture de la première session qui commence le deuxième vendredi d'octobre.
La seconde session s'ouvre le deuxième vendredi d'avril.

Lorsque le Parlement a siégé quatre mois au moins, au cours de chaque session, la clôture peut être prononcée par décret.
Article 66.
Le Parlement peut être réuni en session extraordinaire, soit par décret, soit à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants ou de la majorité de ceux de la Chambre des Conseillers.

Les sessions extraordinaires du Parlement se tiennent sur la base d'un ordre du jour déterminé. Lorsque ce dernier est épuisé, la session est close par décret.

Article 67.
Les ministres ont accès à chaque Chambre et à leurs commissions. Ils peuvent se faire assister de commissaires désignés par eux.
Outre les commissions permanentes mentionnées à l'alinéa précédent, peuvent être créées à l'initiative du Roi ou à la demande du tiers des membres de la Chambre des Représentants, ou du tiers des membres de la Chambre des Conseillers, au sein de chacune des deux Chambres, des commissions d'enquête formées pour recueillir les éléments d'information sur des faits déterminés ou sur la gestion des services, entreprises et établissements publics, et soumettre leurs conclusions à la Chambre concernée.

Il ne peut être créé de commission d'enquête lorsque les faits ont donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits qui ont motivé sa création.
Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire. Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport auprès du bureau de la Chambre concernée, et, le cas échéant, par la saisine de la justice par le président de ladite Chambre.

Une séance publique est réservée par la Chambre concernée à la discussion des rapports des commissions d'enquête.

Une loi organique fixe les modalités de fonctionnement de ces commissions.
Article 68.
Les séances des Chambres du Parlement sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au bulletin officiel du Parlement.
Chaque Chambre peut siéger en comité secret, à la demande du Chef du Gouvernement ou du tiers de ses membres.

Les réunions des Commissions du Parlement sont secrètes. Les règlements intérieurs des deux Chambres du Parlement fixent les cas et les règles permettant la tenue par ces Commissions de séances publiques.

Le Parlement tient des réunions communes de ses deux Chambres, en particulier dans les cas suivants :
- l'ouverture par le Roi de la session parlementaire, le deuxième vendredi du mois d'octobre, et l'adresse des messages Royaux destinés au Parlement ;
- l'adoption de la révision de la Constitution conformément aux dispositions de l'article 174 ;
- les déclarations du Chef du Gouvernement ;
- la présentation du projet de loi de finances annuel ;
- les discours des Chefs d'État et de Gouvernement étrangers.
Le Chef du Gouvernement peut également demander au président de la Chambre des Représentants et au président de la Chambre des Conseillers de tenir des réunions communes des deux Chambres, pour la présentation d'informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important.

Les réunions communes se tiennent sous la présidence du président de la Chambre des Représentants. Les règlements intérieurs des deux Chambres déterminent les modalités et les règles de la tenue de ces réunions.

Outre les séances communes, les Commissions permanentes du Parlement peuvent tenir des réunions communes pour écouter des informations portant sur des affaires revêtant un caractère national important et ce, conformément aux règles fixées par les règlements intérieurs des deux Chambres.

Article 69.
Chaque Chambre établit et vote son règlement intérieur. Toutefois, il ne pourra être mis en application qu'après avoir été déclaré par la Cour Constitutionnelle conforme aux dispositions de la présente Constitution.
Les deux Chambres du Parlement sont tenues, lors de l'élaboration de leurs règlements intérieurs respectifs, de prendre en considération les impératifs de leur harmonisation et leur complémentarité, de manière à garantir l'efficience du travail parlementaire.

Le règlement intérieur fixe notamment :
- les règles d'appartenance, de composition et de fonctionnement concernant les groupes et groupements parlementaires et les droits spécifiques reconnus aux groupes d'opposition ;
- les obligations de participation effective des membres aux travaux des commissions et des séances plénières, y compris les sanctions applicables aux absences ;
- le nombre, l'objet et l'organisation des commissions permanentes, en réservant la présidence d'une ou deux de ces commissions à l'opposition, sous réserve des dispositions de l'article 10 de la présente Constitution.
Des Pouvoirs du Parlement.
Article 70.
Le Parlement exerce le pouvoir législatif. Il vote les lois, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques.
Une loi d'habilitation peut autoriser le gouvernement, pendant un délai limité et en vue d'un objectif déterminé, à prendre par décret des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les décrets entrent en vigueur dès leur publication, mais ils doivent être soumis, au terme du délai fixé par la loi d'habilitation, à la ratification du Parlement.
La loi d'habilitation devient caduque en cas de dissolution des deux Chambres du Parlement ou de l'une d'entre elles.

Article 71.
Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution :
- les libertés et droits fondamentaux prévus dans le préambule et dans d'autres articles de la présente Constitution ;
- le statut de la famille et l'état civil ;
- les principes et règles du système de santé ;
- le régime des médias audiovisuels et de la presse sous toutes ses formes ;
- l’amnistie ;
- la nationalité et la condition des étrangers ;
- la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ;
- l'organisation judiciaire et la création de nouvelles catégories de juridictions ;
- la procédure civile et la procédure pénale ;
- le régime pénitentiaire ;
- le statut général de la fonction publique ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ;
- le statut des services et forces de maintien de l'ordre ;
- le régime des collectivités territoriales, dont les principes de délimitation de leur ressort territorial ;
- Le régime électoral des collectivités territoriales, dont les principes du découpage des circonscriptions électorales ;
- le régime fiscal et l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ;
- le régime juridique de l'émission de la monnaie et le statut de la banque centrale ;
- le régime des douanes ;
- le régime des obligations civiles et commerciales, le droit des sociétés et des coopératives ;
- les droits réels et les régimes des propriétés immobilières publiques, privée et collective ;
- le régime des transports ;
- Les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelles ;
- le régime des banques, des sociétés d'assurances et des mutuelles ;
- le régime des technologies de l'information et de la communication ;
- l'urbanisme et l'aménagement du territoire ;
- les règles relatives à la gestion de l'environnement, à la protection des ressources naturelles et au développement durable ;
- le régime des eaux et forêts et de la pêche ;
- la détermination des orientations et de l'organisation générale de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle ;
- la création des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public ;
- la nationalisation d'entreprises et le régime des privatisations.
Outre les matières visées à l'alinéa précédent, le Parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l'activité économique, sociale, environnementale et culturelle de l'État.

Article 72.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi appartiennent au domaine réglementaire.
Article 73.
Les textes pris en forme législative peuvent être modifiés par décret, après avis conforme de la Cour Constitutionnelle, lorsqu'ils seront intervenus dans un domaine dévolu à l'exercice du pouvoir réglementaire.
Article 74.
L'état de siège peut être déclaré, par dahir contresigné par le Chef du Gouvernement, pour une durée de trente jours. Ce délai ne peut être prorogé que par la loi.
Article 75.
Le Parlement vote la loi de finances, déposée par priorité devant la Chambre des Représentants, dans les conditions prévues par une loi organique. Celle-ci détermine la nature des informations, documents et données nécessaires pour enrichir les débats parlementaires sur le projet de loi de finances.
Les dépenses d'investissement nécessaires à la réalisation des plans de développement stratégiques ou des programmes pluriannuels, ne sont votées qu'une seule fois, lors de l'approbation de ces derniers par le Parlement et sont reconduites automatiquement pendant leur durée. Seul le gouvernement est habilité à déposer des projets de loi tendant à modifier le programme ainsi adopté.

Si, à la fin de l'année budgétaire, la loi de finances n'est pas votée ou n'est pas promulguée en raison de sa soumission à la Cour Constitutionnelle en application de l'article 132 de la présente Constitution, le gouvernement ouvre, par décret, les crédits nécessaires à la marche des services publics et à l'exercice de leur mission, en fonction des propositions budgétaires soumises à approbation.
Dans ce cas, les recettes continuent à être perçues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur les concernant à l'exception, toutefois, des recettes dont la suppression est proposée dans le projet de loi de finances. Quant à celles pour lesquelles ledit projet prévoit une diminution de taux, elles seront perçues au nouveau taux proposé.

Article 76.
Le gouvernement soumet annuellement au Parlement une loi de règlement de la loi de finances portant sur l'exercice précédent. Cette loi inclut le bilan des budgets d'investissement dont la durée est arrivée à échéance.
Article 77.
Le Parlement et le gouvernement veillent à la préservation de l'équilibre des finances de l'État.
Le gouvernement peut opposer, de manière motivée, l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement formulés par les membres du Parlement lorsque leur adoption aurait pour conséquence, par rapport à la loi de finances, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation des charges publiques.

De l'exercice du Pouvoir législatif.
Article 78.
L'initiative des lois appartient concurremment au Chef du Gouvernement et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Représentants. Toutefois, les projets de loi relatifs notamment aux Collectivités territoriales, au développement régional et aux affaires sociales sont déposés en priorité sur le bureau de la Chambre des Conseillers.

Article 79.
Le gouvernement peut opposer l'irrecevabilité à toute proposition ou amendement qui n'est pas du domaine de la loi.

En cas de désaccord, la Cour Constitutionnelle statue, dans un délai de huit jours, à la demande du Président de l'une ou l'autre Chambre du Parlement ou du Chef du Gouvernement.

Article 80.
Les projets et propositions de lois sont soumis pour examen aux commissions dont l'activité se poursuit entre les sessions.
Article 81.
Le gouvernement peut prendre, dans l'intervalle des sessions, avec l'accord des commissions concernées des deux Chambres, des décrets-lois qui doivent être, au cours de la session ordinaire suivante du Parlement, soumis à ratification de celui-ci.
Le projet de décret-loi est déposé sur le bureau de la Chambre des Représentants. Il est examiné successivement par les commissions concernées des deux Chambres en vue de parvenir à une décision commune dans un délai de six jours. A défaut, la décision est prise par la commission concernée de la Chambre des Représentants.

Article 82.
L'ordre du jour de chaque Chambre est établi par son bureau. Il comporte les projets de loi et les propositions de loi, par priorité, et dans l'ordre que le gouvernement a fixé.

Une journée par mois au moins est réservée à l'examen des propositions de loi dont celles de l'opposition.
Article 83.
Les membres de chaque Chambre du Parlement et le gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.
Si le gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion, se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. La Chambre concernée peut s'opposer à cette procédure à la majorité de ses membres.

Article 84.
Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique.
La Chambre des Représentants délibère la première sur les projets de loi et sur les propositions de loi initiées par ses membres, la Chambre des Conseillers délibère en premier sur les propositions de loi initiées par ses membres.

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Constitution Marocaine
 
Le Jeudi 30 Mars 2023

TITRE II
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Article 5

Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État.

Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.

Article 6

Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.

Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par une loi organique.

Article 7

Le Président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le quatorzième jour suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.

L’élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président en exercice.

En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.

En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement.

Si, dans les sept jours précédant la date limite du dépôt des présentations de candidatures, une des personnes ayant, moins de trente jours avant cette date, annoncé publiquement sa décision d’être candidate décède ou se trouve empêchée, le Conseil constitutionnel peut décider de reporter l’élection.

Si, avant le premier tour, un des candidats décède ou se trouve empêché, le Conseil constitutionnel prononce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, le Conseil constitutionnel déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations électorales ; il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

Dans tous les cas, le Conseil constitutionnel est saisi dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l’article 61 ci-dessous ou dans celles déterminées pour la présentation d’un candidat par la loi organique prévue à l’article 6 ci-dessus.

Le Conseil constitutionnel peut proroger les délais prévus aux troisième et cinquième alinéas sans que le scrutin puisse avoir lieu plus de trente-cinq jours après la date de la décision du Conseil constitutionnel. Si l’application des dispositions du présent alinéa a eu pour effet de reporter l’élection à une date postérieure à l’expiration des pouvoirs du Président en exercice, celui-ci demeure en fonction jusqu’à la proclamation de son successeur.

Il ne peut être fait application ni des articles 49 et 50 ni de l’article 89 de la Constitution durant la vacance de la Présidence de la République ou durant la période qui s’écoule entre la déclaration du caractère définitif de l’empêchement du Président de la République et l’élection de son successeur.

Article 8

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 9

Le Président de la République préside le Conseil des ministres.

Article 10

Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

Il peut, avant l’expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 11

Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.

Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an.

Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.

Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.

Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.

Article 12

Le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des Présidents des assemblées, prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale.

Les élections générales ont lieu vingt jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.

L’Assemblée nationale se réunit de plein droit le deuxième jeudi qui suit son élection. Si cette réunion a lieu en dehors de la période prévue pour la session ordinaire, une session est ouverte de droit pour une durée de quinze jours.

Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

Article 13

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres.

Il nomme aux emplois civils et militaires de l’État.

Les conseillers d’État, le grand chancelier de la Légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les conseillers maîtres à la Cour des comptes, les préfets, les représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 et en Nouvelle-Calédonie, les officiers généraux, les recteurs des académies, les directeurs des administrations centrales sont nommés en Conseil des ministres.

Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

Une loi organique détermine les emplois ou fonctions, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa, pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. La loi détermine les commissions permanentes compétentes selon les emplois ou fonctions concernés.

Article 14

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 15

Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et comités supérieurs de la Défense nationale.

Article 16

Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la Nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des Présidents des assemblées ainsi que du Conseil constitutionnel.

Il en informe la Nation par un message.

Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet.

Le Parlement se réunit de plein droit.

L’Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies. Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public. Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée.

Article 17

Le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel.

Article 18

Le Président de la République communique avec les deux assemblées du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.

Il peut prendre la parole devant le Parlement réuni à cet effet en Congrès. Sa déclaration peut donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fait l’objet d’aucun vote.

Hors session, les assemblées parlementaires sont réunies spécialement à cet effet.

Article 19

Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (premier alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables.

TITRE III

LE GOUVERNEMENT

Article 20

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.

Il dispose de l’administration et de la force armée.

Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures prévues aux articles 49 et 50.

Article 21

Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires.

Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15.

Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 22

Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution.

Article 23

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle.

Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.

Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux dispositions de l’article 25.

TITRE IV
LE PARLEMENT

Article 24

Le Parlement vote la loi. Il contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques.

Il comprend l’Assemblée nationale et le Sénat.

Les députés à l’Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder cinq cent soixante-dix-sept, sont élus au suffrage direct.

Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République.

Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Article 25

Une loi organique fixe la durée des pouvoirs de chaque assemblée, le nombre de ses membres, leur indemnité, les conditions d’éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.

Elle fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés ou des sénateurs jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’assemblée à laquelle ils appartenaient ou leur remplacement temporaire en cas d’acceptation par eux de fonctions gouvernementales.

Une commission indépendante, dont la loi fixe la composition et les règles d’organisation et de fonctionnement, se prononce par un avis public sur les projets de texte et propositions de loi délimitant les circonscriptions pour l’élection des députés ou modifiant la répartition des sièges de députés ou de sénateurs.

Article 26

Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Aucun membre du Parlement ne peut faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du Bureau de l’assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d’un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l’assemblée dont il fait partie le requiert.

L’assemblée intéressée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l’application de l’alinéa ci-dessus.

Article 27

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres du Parlement est personnel.

La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

Article 28

Le Parlement se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.

Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder cent vingt. Les semaines de séance sont fixées par chaque assemblée.

Le Premier ministre, après consultation du président de l’assemblée concernée, ou la majorité des membres de chaque assemblée peut décider la tenue de jours supplémentaires de séance.

Les jours et les horaires des séances sont déterminés par le règlement de chaque assemblée.

Article 29

Le Parlement est réuni en session extraordinaire à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l’Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.

Lorsque la session extraordinaire est tenue à la demande des membres de l’Assemblée nationale, le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l’ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours à compter de sa réunion.

Le Premier ministre peut seul demander une nouvelle session avant l’expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Article 30

Hors les cas dans lesquels le Parlement se réunit de plein droit, les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

Article 31

Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.

Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

Article 32

Le Président de l’Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature. Le Président du Sénat est élu après chaque renouvellement partiel.

Article 33

Les séances des deux assemblées sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.

Chaque assemblée peut siéger en comité secret à la demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses membres.

TITRE V
DES RAPPORTS ENTRE LE PARLEMENT
ET LE GOUVERNEMENT

Article 34

La loi fixe les règles concernant :

– les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; la liberté, le pluralisme et l’indépendance des médias ; les sujétions imposées par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;

– la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale ; l’amnistie ; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;

– l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures ; le régime d’émission de la monnaie.

La loi fixe également les règles concernant :

– le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France ainsi que les conditions d’exercice des mandats électoraux et des fonctions électives des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

– la création de catégories d’établissements publics ;

– les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État ;

– les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.

La loi détermine les principes fondamentaux :

– de l’organisation générale de la Défense nationale ;

– de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources ;

– de l’enseignement ;

– de la préservation de l’environnement ;

– du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;

– du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.

Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État.

Les orientations pluriannuelles des finances publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article 34-1

Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l’ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu’elles contiennent des injonctions à son égard.

Article 35

La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement.

Le Gouvernement informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l’étranger, au plus tard trois jours après le début de l’intervention. Il précise les objectifs poursuivis. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote.

Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. Il peut demander à l’Assemblée nationale de décider en dernier ressort.

Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de quatre mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante.

Article 36

L’état de siège est décrété en Conseil des ministres.

Sa prorogation au-delà de douze jours ne peut être autorisée que par le Parlement.

Article 37

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d’État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l’entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu’ils ont un caractère réglementaire en vertu de l’alinéa précédent.

Article 37-1

La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.

Article 38

Le Gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n’est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

À l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

Article 39

L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux membres du Parlement.

Les projets de loi sont délibérés en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées. Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée nationale. Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales sont soumis en premier lieu au Sénat.

La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.

Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le président de l’assemblée intéressée ou le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel qui statue dans un délai de huit jours.

Dans les conditions prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour avis au Conseil d’État, avant son examen en commission, une proposition de loi déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

Article 40

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

Article 41

S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi ou est contraire à une délégation accordée en vertu de l’article 38, le Gouvernement ou le président de l’assemblée saisie peut opposer l’irrecevabilité.

En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.

Article 42

La discussion des projets et des propositions de loi porte, en séance, sur le texte adopté par la commission saisie en application de l’article 43 ou, à défaut, sur le texte dont l’assemblée a été saisie.

Toutefois, la discussion en séance des projets de révision constitutionnelle, des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale porte, en première lecture devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement et, pour les autres lectures, sur le texte transmis par l’autre assemblée.

La discussion en séance, en première lecture, d’un projet ou d’une proposition de loi ne peut intervenir, devant la première assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir, devant la seconde assemblée saisie, qu’à l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.

L’alinéa précédent ne s’applique pas si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45. Il ne s’applique pas non plus aux projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité sociale et aux projets relatifs aux états de crise.

Article 43

Les projets et propositions de loi sont envoyés pour examen à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à huit dans chaque assemblée.

À la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, les projets ou propositions de loi sont envoyés pour examen à une commission spécialement désignée à cet effet.

Article 44

Les membres du Parlement et le Gouvernement ont le droit d’amendement. Ce droit s’exerce en séance ou en commission selon les conditions fixées par les règlements des assemblées, dans le cadre déterminé par une loi organique.

Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

Article 45

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l’adoption d’un texte identique. Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Lorsque, par suite d’un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d’engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s’y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d’entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion.

Le texte élaboré par la commission mixte peut être soumis par le Gouvernement pour approbation aux deux assemblées. Aucun amendement n’est recevable sauf accord du Gouvernement.

Si la commission mixte ne parvient pas à l’adoption d’un texte commun ou si ce texte n’est pas adopté dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l’Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l’Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat.

Article 46

Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques sont votées et modifiées dans les conditions suivantes.

Le projet ou la proposition ne peut, en première lecture, être soumis à la délibération et au vote des assemblées qu’à l’expiration des délais fixés au troisième alinéa de l’article 42. Toutefois, si la procédure accélérée a été engagée dans les conditions prévues à l’article 45, le projet ou la proposition ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.

La procédure de l’article 45 est applicable. Toutefois, faute d’accord entre les deux assemblées, le texte ne peut être adopté par l’Assemblée nationale en dernière lecture qu’à la majorité absolue de ses membres.

Les lois organiques relatives au Sénat doivent être votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après déclaration par le Conseil constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

Article 47

Le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.

Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d’un exercice n’a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de cet exercice, le Gouvernement demande d’urgence au Parlement l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session.

Article 47-1

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.

Si l’Assemblée nationale ne s’est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d’un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l’article 45.

Si le Parlement ne s’est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance.

Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n’est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l’article 28.

Article 47-2

La Cour des comptes assiste le Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement. Elle assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de l’application des lois de financement de la sécurité sociale ainsi que dans l’évaluation des politiques publiques. Par ses rapports publics, elle contribue à l’information des citoyens.

Les comptes des administrations publiques sont réguliers et sincères. Ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de leur patrimoine et de leur situation financière.

Article 48

Sans préjudice de l’application des trois derniers alinéas de l’article 28, l’ordre du jour est fixé par chaque assemblée.

Deux semaines de séance sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l’examen des textes et aux débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour.

En outre, l’examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la sécurité sociale et, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, des textes transmis par l’autre assemblée depuis six semaines au moins, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d’autorisation visées à l’article 35 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l’ordre du jour par priorité.

Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par chaque assemblée au contrôle de l’action du Gouvernement et à l’évaluation des politiques publiques.

Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour arrêté par chaque assemblée à l’initiative des groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’à celle des groupes minoritaires.

Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l’article 29, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement.

Article 49

Le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale.

L’Assemblée nationale met en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Une telle motion n’est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l’Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que quarante-huit heures après son dépôt. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu’à la majorité des membres composant l’Assemblée. Sauf dans le cas prévu à l’alinéa ci-dessous, un député ne peut être signataire de plus de trois motions de censure au cours d’une même session ordinaire et de plus d’une au cours d’une même session extraordinaire.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l’Assemblée nationale sur le vote d’un projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté, sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt-quatre heures qui suivent, est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Le Premier ministre peut, en outre, recourir à cette procédure pour un autre projet ou une proposition de loi par session.

Le Premier ministre a la faculté de demander au Sénat l’approbation d’une déclaration de politique générale.

Article 50

Lorsque l’Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu’elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

Article 50-1

Devant l’une ou l’autre des assemblées, le Gouvernement peut, de sa propre initiative ou à la demande d’un groupe parlementaire au sens de l’article 51-1, faire, sur un sujet déterminé, une déclaration qui donne lieu à débat et peut, s’il le décide, faire l’objet d’un vote sans engager sa responsabilité.

Article 51

La clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l’application de l’article 49. À cette même fin, des séances supplémentaires sont de droit.

Article 51-1

Le règlement de chaque assemblée détermine les droits des groupes parlementaires constitués en son sein. Il reconnaît des droits spécifiques aux groupes d’opposition de l’assemblée intéressée ainsi qu’aux groupes minoritaires.

Article 51-2

Pour l’exercice des missions de contrôle et d’évaluation définies au premier alinéa de l’article 24, des commissions d’enquête peuvent être créées au sein de chaque assemblée pour recueillir, dans les conditions prévues par la loi, des éléments d’information.

La loi détermine leurs règles d’organisation et de fonctionnement. Leurs conditions de création sont fixées par le règlement de chaque assemblée.

TITRE VI
DES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 52

Le Président de la République négocie et ratifie les traités.

Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

Article 53

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi.

Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

Article 53-1

La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.

Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

Article 53-2

La République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

Article 54

Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’une ou l’autre assemblée ou par soixante députés ou soixante sénateurs, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après la révision de la Constitution.

Article 55

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

TITRE VII
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Article 56

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de l’Assemblée nationale, trois par le Président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée.

En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.

Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.

Article 57

Les fonctions de membre du Conseil constitutionnel sont incompatibles avec celles de ministre ou de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.

Article 58

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République.

Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin.

Article 59

Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection des députés et des sénateurs.

Article 60

Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats.

Article 61

Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou soixante députés ou soixante sénateurs.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.

Article 61-1

Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

Article 62

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.

Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.

Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 63

Une loi organique détermine les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui et notamment les délais ouverts pour le saisir de contestations.

TITRE VIII
DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE

Article 64

Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 65

Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège et une formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités qualifiées qui n’appartiennent ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat désignent chacun deux personnalités qualifiées. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée intéressée.

La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d’appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations qui concernent les magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du siège statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle comprend alors, outre les membres visés au deuxième alinéa, le magistrat du siège appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet.

La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l’égard des magistrats du parquet donne son avis sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. Elle comprend alors, outre les membres visés au troisième alinéa, le magistrat du parquet appartenant à la formation compétente à l’égard des magistrats du siège.

Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions relatives à la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le ministre de la justice. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa, ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la Cour de cassation, que peut suppléer le procureur général près cette cour.

Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut participer aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique.

La loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

Article 66

Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

Article 66-1

Nul ne peut être condamné à la peine de mort.

TITRE IX
LA HAUTE COUR

Article 67

Le Président de la République n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité, sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68.

Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu.

Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engagées contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

Article 68

Le Président de la République ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le Président de l’Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d’un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d’effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Une loi organique fixe les conditions d’application du présent article.

TITRE X
DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE
DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

Article 68-1

Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis.

Ils sont jugés par la Cour de justice de la République.

La Cour de justice de la République est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu’elles résultent de la loi.

Article 68-2

La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont l’un préside la Cour de justice de la République.

Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.

Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de saisine de la Cour de justice de la République.

Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir d’office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la commission des requêtes.

Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

Article 68-3

Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

TITRE XI
LE CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Article 69

Le Conseil économique, social et environnemental, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.

Un membre du Conseil économique, social et environnemental peut être désigné par celui-ci pour exposer devant les assemblées parlementaires l’avis du conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner.

Article 70

Le Conseil économique, social et environnemental peut être consulté par le Gouvernement et le Parlement sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental. Le Gouvernement peut également le consulter sur les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économ

Posteur anonyme
 
Le Lundi 27 Mars 2023

TITRE IER
DE LA SOUVERAINETÉ
Article 2
La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L’hymne national est la « Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 3
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 4
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Ils contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au second alinéa de l’article 1er dans les conditions déterminées par la loi.
La loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation..

Mimoun Faress

Constitution française (Suivre)
 
Le Lundi 27 Mars 2023

CONSTITUTION

PRÉAMBULE
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.
En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d’outre-mer qui manifestent la volonté d’y adhérer des institutions nouvelles fondées sur l’idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité et conçues en vue de leur évolution démocratique.
Article 1er
La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

Mimoun Faress

Constitution française
 
Le Lundi 27 Mars 2023

Merci beaucoup le propriétaire de ce site internet.

Posteur anonyme
 
Le Vendredi 17 Février 2023

Merci beaucoup la propriétaire de site.

Posteur anonyme
 
Le Dimanche 9 Octobre 2022

"Celui qui a l'honneur de vous parler au nom des Français tient à vous dire que vous leur ressemblez fort".

-Charles De Gaulle
-Ancien président français et fondateur de la cinquième république.

Posteur anonyme
 
Le Dimanche 21 Aout 2022

Les discours doivent correspondre aux saisons.
Jean-Pierre Chevènement.
Discours - 17 Avril 1982.

F.M:07041483X

Les discours
 



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